Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅
30B
Minute n° 23/987
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQPL
3 copies
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àla SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
Me Elodie VERDEUN
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W], [O], [F] [N]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [PW], [H], [B] [R] épouse [Y]
[Adresse 20]
[Localité 7]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [AX], [X], [U] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 7]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [V] [JJ]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [E] [CE]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [AO] [I] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [G], [H], [K] [BN] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [YA] [D]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [S] [C] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [ZH] [A]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [L], [M] [BF] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [CM], [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GESTLAC pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 février 2023, Messieurs [N], [JJ] et [CE],et les époux [Z], [D], [A], [P] et [Y] ont assigné la SARL GESTLAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
constater la résiliation du bail commercial les unissant par acquisition de la clause résolutoire à effet au 27 avril 2021 ;ordonner en conséquence l’expulsion du preneur de l’immeuble situé [Adresse 21] et de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la défenderesse au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes au titre des arriérés locatifs :918,33 euros à Monsieur [N] ;1 323,82 euros aux époux [Z] ;1 933,52 euros aux époux [D] ;1 058,01 euros aux époux [A] ;1 083,34 euros à Monsieur [P] ;1 084,76 euros aux époux [Y] ;1 742,28 euros à Monsieur [JJ] au titre du lot n° 107 ;1 742,28 euros à Monsieur [JJ] au titre du lot n° 349 ;1 664,46 euros à Monsieur [CE] ;condamner la défenderesse à payer à Messieurs [N], aux époux [Z], [A], à Monsieur [P], aux époux [Y] et à Monsieur [CE] une indemnité d’occupation de 447 euros par mois à compter du 27 avril 2021 et jusqu’à la restitution des lieux par la remise des clés ;la condamner à payer aux époux [D] et à Monsieur [JJ] une indemnité d’occupation de 605 euros par mois à compter du 27 avril 2021 et jusqu’à la restitution des lieux par la remise des clés ;la condamner à leur payer, à titre provisionnel et au titre de d’indemnité d’occupation équivalente à 20 mois d’indemnité correspondant à la période écoulée depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 27 avril 2021, les sommes suivantes, sous réserve de versements effectués par la défenderesse depuis cette date :8 940 euros à Monsieur [N] ;8 940 euros aux époux [Z] ;12 100 euros aux époux [D] ;8 940 euros aux époux [A] ;8 940 euros à Monsieur [P] ;8 940 euros aux époux [Y] ;12 100 euros à Monsieur [JJ] au titre du lot n° 107 ;12 100 euros à Monsieur [JJ] au titre du lot n° 349 ;8 940 euros à Monsieur [CE] ;condamner la défenderesse à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2021, ils ont acquis des appartements au sein de la résidence de tourisme « [19] » située [Adresse 21] qu’ils ont donné à bail à la société GESTLAC, gestionnaire de la résidence ; que des loyers sont restés impayés dès 2020 ; que par actes du 26 mars 2021, ils ont fait délivrer à la SARL GESTLAC des commandements de payer visant la clause résolutoire qui sont restés sans suite ; qu’une expertise ayant par ailleurs révélé des manquements de la défenderesse à ses obligations contractuelles, ils lui ont fait délivrer le 10 août 2022 une sommation de respecter ses obligations lui rappelant leur volonté de se prévaloir de la clause résolutoire qui est restée sans effet.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 20 novembre 2023.
Les parties s’en sont remis à leur dossier et à leurs écritures respectives.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, le 12 octobre 2023, par des conclusions aux termes desquelles, compte tenu des paiements intervenus après l’assignation, ils ne sollicitent plus que la condamnation de la défenderesse à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- la défenderesse, le 16 novembre 2023, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Les demandeurs ayant renoncé à toutes leurs demandes principales compte tenu du règlement par la défenderesse, en cours d’instance, des sommes réclamées, la seule question en débat est celle des demandes accessoires.
Dès lors que la défenderesse n’a réglé les sommes que postérieurement à l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser à chacun une somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera en outre condamnée aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu la régularisation intervenue ;
Condamne la SARL GESTLAC à payer à Messieurs [N], [JJ] et [CE], et aux époux [Z], [D], [A], [P] et [Y], chacun la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GESTLAC aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 26 mars 2021.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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