Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1001/23
N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQNZ
OB/NB
Réinscription après radiation
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
04 Novembre 2015
(RG 14/00058)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
SELARL [U] & ASSOCIES administrée par la SELAS PERSPECTIVES, représentée par Me [W] [U] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. MECANIQUE FOULON INDUSTRIES
Intervenant forcé
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] a été engagé à durée indéterminée le 14 septembre 2006 par la société Mécanique Foulon Industries, située à [Localité 8], en qualité de préparateur deviseur.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.
Le salarié exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chargé d'affaires, statut agent de maîtrise.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie.
M. [N] a présenté sa démission par lettre du 2 décembre 2011 avec effet au 31 janvier 2012.
Dès le 2 février 2012, il a été engagé, en qualité de responsable de production, statut cadre, par la société Picardie de mécanique située à [Localité 6] (62 111).
La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue.
Nourrissant des doutes sur le respect de la clause de non-concurrence par son ancien salarié, la société Mécanique Foulon Industries lui a demandé toutes précisions sur son nouvel emploi qu'il lui a apportées selon courriel du 14 mars 2012.
Estimant que la clause avait alors été violée, elle a refusé de s'acquitter de la contrepartie financière prévue à l'article 14 du contrat de travail.
L'intéressé a donc saisi en avril 2014 le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck d'une demande en paiement de ladite contrepartie financière.
Par un jugement du 4 novembre 2015, la juridiction prud'homale a dit que le demandeur avait respecté la clause de non-concurrence et a condamné l'employeur à lui payer la somme de 16 078,35 euros au titre de l'indemnité prévue de ce chef au contrat de travail.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que la clause de non-concurrence interdisait des fonctions concurrentes, mais non l'embauche au sein d'une société concurrente, et qu'il résultait de la comparaison des fiches de postes que M. [N] n'avait pas exercé, au sein de la nouvelle entreprise, les mêmes fonctions.
Le jugement ajoute que la société Mécanique Foulon Industries ne démontre ni une activité de détournement de clientèle ni un préjudice.
Par déclaration du 4 décembre 2015, celle-ci a fait appel et l'affaire a été enregistrée sous le numéro 15/4754.
L'appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 26 avril 2016.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 17 mai 2016 par le même tribunal avec la désignation, en qualité de liquidateur, de la société de mandataires judiciaires [U] et associés, prise en la personne de Me [U].
L'affaire enregistrée sous le numéro 15/4754 a été radiée le 16 novembre 2017 puis rétablie sous le numéro 17/4263.
Par un jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mécanique Foulon Industries.
L'affaire, qui avait été rétablie sous le numéro 17/4263, a été à nouveau radiée, par arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai en présence de l'association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude de [Localité 7] (l'AGS-CGEA de [Localité 7]), partie intervenante.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a désigné la société de mandataires judiciaires [U] et associés, prise alors en la personne de Me [B] [U], en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la société Mécanique Foulon Industries dans l'instance relative à l'appel contre le jugement du 4 novembre 2015.
M. [N] a assigné, le 26 décembre 2022, la société de mandataires judiciaires [U] et associés, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc, et lui a signifié ses conclusions de réinscription au rôle du 13 décembre 2022.
Il sollicite la confirmation du jugement, sauf à voir désormais fixées au passif les créances au titre de la contrepartie financière et de l'indemnité de frais irrépétibles.
Il se propose de démontrer, d'une part, que les fonctions qu'il a occupées au sein de la société Picardie de mécanique étaient différentes et, d'autre part, que cette société, qui a pour objet la fabrication de châssis de véhicules de chantiers, opère dans un autre domaine d'activité que celui de la société Mécanique Foulon Industries dédié à la fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Par des conclusions du 30 décembre 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 7] déclare s'en rapporter à justice sur le mérite des prétentions de l'intimé et expose les conditions dans lesquelles sa garantie est acquise.
M. [B] [U] est décédé de sorte que, selon ordonnance du 22 février 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la société [U] et associés a été placée sous l'administration provisoire de la société Perspectives, prise en la personne de Me [W] [U] avec le mandat de poursuivre les actions en justice en cours.
Le mandataire ad'hoc a constitué avocat le 22 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 mai 2023.
Ayant constitué avocat, le mandataire ad'hoc a conclu le 4 mai 2023 et réclame l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de M. [N] à lui payer, ès qualités, la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence au motif que ce dernier a exercé des fonctions similaires dans une société concurrente.
MOTIVATION :
Comme l'expose à juste titre M. [N], les fiches de postes sont très différentes.
S'il importe de comparer les conditions d'exercice dans les faits, c'est à la condition toutefois d'exposer et de démontrer, charge incombant à l'appelante, que ces fiches ne correspondaient pas à la réalité.
Or, une telle preuve n'est ni rapportée ni même soutenue.
Au sein de la société Mécanique Foulon Industries, M. [N] a exercé, en dernier lieu, des fonctions commerciales avec le statut d'agent de maîtrise lesquelles consistaient à présenter des produits aux clients, à réaliser des devis et à les conseiller sur l'emploi du matériel existant.
De telles fonctions étaient notamment décrites au sein du contrat de travail.
Au sein de la société Picardie de mécanique, où il a travaillé jusqu'en septembre 2013, M. [N] est devenu cadre responsable de production.
Il ressort de sa fiche de poste qu'il était devenu un animateur d'équipe, responsable de la préparation et de l'exécution des travaux tout en exerçant une mission de contrôle sur le personnel, les équipements et l'outil de travail.
De telles fonctions apparaissent très différentes.
Comme l'a justement souligné le conseil de prud'hommes, la clause de non-concurrence visait à interdire l'accomplissement de fonctions concurrentes, ce qui n'est donc pas le cas, et non l'exercice de fonctions non concurrentes dans une entreprise concurrente.
Il s'en déduit que M. [N] n'a pas violé l'obligation de non-concurrence de sorte qu'il a droit à la contrepartie financière.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé, sauf à fixer les créances au passif pour les besoins de la procédure.
L'intimé ayant été contraint d'engager des frais pour recouvrer son dû, il sera équitable de lui octroyer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Mécanique Foulon Industries;
- l'infirme sur ce seul point et, statuant à nouveau en raison de la procédure collective, et y ajoutant :
* fixe au passif de la société Mécanique Foulon Industries la créance de M. [N] à la somme de 16 078,35 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence qui est de nature salariale ;
* fixe également à ce passif les créances de M. [N] au titre des frais irrépétibles pour la somme de 750 euros en premier ressort et de 1 000 euros en appel ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- précise que la somme de 16 078,35 euros s'entend déduction à faire des cotisations applicables ;
- rappelle que l'AGS-CGEA de [Localité 7] doit garantir le paiement de cette somme dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires, et non les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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