Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 août 2008), que M. X..., engagé par la société Téléservice en qualité d'animateur des ventes à compter du 22 avril 1992, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial régional en charge de la Corse pour la société Numéricable, a été licencié pour motif économique le 30 mai 2006, après avoir refusé la modification de son contrat de travail puis trois postes de reclassement interne au niveau du groupe, qui lui avaient été proposés selon les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, son refus étant alors motivé par la volonté de ne pas quitter la région de Bastia ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'a pas respecté ces formalités, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié, alors qu'il résultait du courrier de l'employeur du 22 février 2006, que la modification proposée au salarié ne l'avait pas été dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail si bien que l'employeur ne justifiait pas des conséquences, sur l'emploi du salarié, des difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1222-6 du code du travail ;
2°/ que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie où, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail qu'il appartient au salarié d'accepter ou de refuser ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à M. X... les trois postes de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement du salarié non prévues par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il n'existait en Corse aucun poste disponible de sa catégorie ou équivalent à celui occupé par le salarié et qu'aucun poste en rapport avec les compétences et les aptitudes de celui-ci n'était disponible dans le groupe à l'époque du licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation individuelle de reclassement à l'égard de ce salarié ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.321-1 ancien du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur du groupe auquel elle appartient, constitue un motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 30 mai 2006, après référence à la consultation du comité d'entreprise achevée le 12 juillet 2005, énonce d'abord les difficultés financières du nouvel ensemble opérationnel Ypso France (résultat consolidé négatif de 7,393 millions d'euros au 31 décembre 2004) et la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation permettant aux quatre sociétés regroupées de retrouver une capacité d'investissement indispensable pour faire face efficacement à la pression concurrentielle particulièrement vive dans le domaine des nouvelles technologies d'accès à l'Internet, aux télévisions numérique et analogique, à la téléphonie mobile, et évoque ensuite le refus par Monsieur X... de la proposition de modification du contrat de travail faite sous l'effet de cette réorganisation, ainsi que celui des trois postes ultérieurement proposés en reclassement ; qu'il en ressort que la lettre de licenciement qui vise à la fois l'élément économique causal du licenciement et l'élément matériel en termes de suppression ou de modification de poste, est convenablement motivée ; que la situation financière durablement dégradée de l'entreprise et du secteur du groupe auquel elle appartient est attestée par les pièces produites par l'employeur, notamment le bilan désormais disponible des années 2005 et 2006 ; qu'au surplus, le regroupement opéré dans un secteur en mutation accélérée répond à la nécessité de parvenir à dégager une capacité d'investissement suffisante, condition indispensable du maintien de la compétitivité ; que la réorganisation de l'activité commerciale de la S.N.C NUMERICABLE intervenue dans ces circonstances et nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité a conduit notamment à revoir les modes de rémunération des personnels commerciaux, et que le poste de responsable commercial régional de la Corse occupé par Monsieur X... est devenu un poste de responsable boutique à Bastia, avec modification de la part variable de la rémunération, la responsabilité commerciale régionale étant désormais regroupée dans un ensemble plus vaste Sud Est, comprenant les régions du Languedoc Roussillon, de la Provence Alpes Côte d'Azur et de la Corse ; que Monsieur X... a refusé cette modification ; que la réalité du motif économique du licenciement est donc établie ; que l'article L.321-1 ci-dessus précise que le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi de la même catégorie ou un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut pas être réalisé dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe, et que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, par courrier du 26 avril 2006, faisant suite au refus du 31 mars 2006 de la proposition de modification de contrat de travail en date du 22 février 2006, trois postes ouverts dans le P.S.E au titre du reclassement interne ont été offerts en reclassement à Monsieur X... ; que Monsieur X... ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé un reclassement en Corse, alors qu'il n'y existait aucun poste disponible de sa catégorie ou équivalent, l'intéressé occupant le poste de plus haut niveau, et que des postes commerciaux de catégorie inférieure étaient dans le même temps supprimés ; que les postes proposés en reclassement en application du P.S.E, effectivement ouverts et disponibles, sont précis ; qu'au regard de leur définition jointe à la proposition écrite adressée au salarié, ils apparaissent équivalents à celui effectivement occupé par Monsieur X... notamment en terme de responsabilité d'animation et d'encadrement, et qu'il sera observé d'une part que, contrairement à ce que prétend le demandeur, aucun poste de responsable commercial régional, soit sept postes au total, n'était disponible dans le groupe au cours de la période entourant le licenciement, et d'autre part, qu'il apparaît difficile de considérer d'un niveau équivalent, en termes de responsabilité et de périmètre du poste, la région de Corse, avec un seul établissement à Bastia, et les sept autres régions maintenues dans l'organisation et comportant toutes plusieurs établissements, au surplus dans des capitales régionales (Versailles, Lille, Marseille, Montpellier, Rouen, Rennes...) ; que les propositions de reclassement faites à Monsieur X... apparaissent sérieuses, qu'elles étaient de plus assorties d'une garantie de maintien de la rémunération antérieure pendant une période de 24 mois ainsi notamment que d'aides à la mobilité, que cependant Monsieur X... les a écartées d'emblée, au motif essentiel et légitime, mentionné dans sa lettre du 12 mai 2006 et confirmé ensuite à la cellule de reclassement, qu'il ne souhaitait pas quitter la région de Bastia ; qu'il ressort de l'ensemble de cette analyse que le licenciement économique de Monsieur X... repose sur un motif réel et sérieux, et qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, l'intéressé sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'obligation de reclassement ; qu'ayant bénéficié normalement et- au terme d'une procédure régulière et exempte de précipitation des avantages prévus au P.S.E, notamment le congé de reclassement de six mois supplémentaires par rapport au préavis et j'aide à la réinstallation dans une activité non salarié, et ne justifiant pas du caractère particulièrement vexatoire de la mesure de licenciement économique prise à son encontre, Monsieur X... sera débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
ALORS, d'une part, QUE la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.321-1-2 du Code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X... était justifié alors qu'il résultait du courrier de l'employeur du 22 février 2006 que la modification proposée au salarié ne l'avait pas été dans les formes prescrites par l'article L.1222-6 du Code du travail si bien que l'employeur ne justifiait pas des conséquences, sur l'emploi du salarié, des difficultés économiques rencontrées, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1222-6 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie où, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail qu'il appartient au salarié d'accepter ou de refuser ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à Monsieur X... les trois postes de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement du salarié non prévues par le plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail.
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