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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 88-11.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.039

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Compiègne (Oise), ... ci-devant et actuellement à Noyon (Oise), ..., résidence Flaubert, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Bennes Sempere, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ZIN route de Pia, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue des Remparts Saint-Mathieu ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Bennes Sempere, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 12 juillet 1983, M. X..., salarié de la société Bennes Sempere, travaillait au montage de la rampe articulée d'une plate-forme routière porte-engin qui, pour la circonstance, avait été dressée presqu'à la verticale par un pont roulant, lorsque la masse métallique en cours de montage s'est abattue sur lui, le blessant ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 23 octobre 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors que les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 231-3-1 du Code du travail et 33 du décret du 29 août 1947 ont été violés dès lors qu'en ne réfutant pas les motifs des premiers juges, aux termes desquels l'inspecteur du travail avait constaté la faute commise par l'employeur, s'abstenant de donner à la victime, engagée seulement depuis une semaine avant l'accident, la formation de sécurité adaptée à l'appareil qu'elle devait manipuler, il n'a donc pas été répondu aux conclusions de M. X... qui, en demandant la confirmation de la décision entreprise, était réputé s'en être approprié les motifs ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la chute de la rampe a été causée par la rupture d'un anneau que M. X... avait lui-même soudé ; qu'elle précise que celui-ci était un ouvrier soudeur hautement qualifié, ayant acquis une grande expérience au cours de quinze années d'exercice de son métier ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie sur les carences de l'employeur, dès lors qu'elle imputait la responsabilité de l'accident à la faute de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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