Cour de cassation, 30 janvier 2008. 07-60.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.183
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17ème, 6 avril 2007), que Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 7 décembre 2006 ; qu'elle a été désignée représentante syndicale au comité d'entreprise de la société Lehwood Etoile le 2 février 2007 par l'union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement après qu'une précédente désignation de la même salariée effectuée par le syndicat CGT de Hôtels Méridiens, le 7 décembre 2006, ait été annulée par le tribunal d'instance ;
Attendu que la société Lehwood Etoile fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat représentatif ne peut procéder au remplacement d'un représentant syndical au comité d'entreprise sans procéder à la révocation du mandat du précédent représentant syndical ; qu'en déboutant la société Lehwood Etoile de sa demande d'annulation de la désignation, en date du 2 février 2007, par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise en remplacement de M.
Y...
sans rechercher si le mandat de ce dernier avait été régulièrement révoqué par ce syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1, L. 433-12 et D 412-1 du code du travail ;
2°/ que par principe la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise est impossible dès lors qu'il est sous le coup d'une procédure officielle de licenciement ; que Mme X... ne pouvait donc être désignée le 2 février 2007 en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société Lehwood Etoile alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'un entretien préalable à son licenciement le 14 décembre 2006 et que celui-ci était sur le point d'intervenir ; qu'en déboutant la société Lehwood Etoile de sa demande d'annulation de la désignation, en date du 2 février 2007, de Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-1, L. 433-12 et D 412-1 du code du travail ;
3°/ qu'un syndicat ne peut procéder à une nouvelle désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise alors même que la précédente désignation a fait l'objet d'une procédure en annulation toujours en cours ; qu'en l'espèce, la précédente désignation de Mme X... en qualité de représentante syndicale CGT au comité d'entreprise de la société Lehwood Etoile ayant été annulée par jugement du 2 février 2007 et cette décision ayant été frappée de pourvoi par le syndicat CGT des Hôtels Méridien de Paris et l'Union locale des syndicats CGT du 17èmearrondissement de Paris actuellement pendant devant la Cour de cassation, Mme X... ne pouvait donc à nouveau être désignée en qualité de représentante syndicale le 2 février 2007, soit le jour même du jugement précité ; qu'en déboutant néanmoins la société Lehwood Etoile de sa demande d'annulation de cette nouvelle désignation de Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-1, L. 433-12 et D 412-1 du code du travail ainsi que l'article 1351 du code civil ;
4°/ que le seul fait qu'une salariée, désignée en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, ait pu antérieurement adhérer à un syndicat et être désignée en qualité de représentant syndical au comité de groupe puis, pour la durée des congés du titulaire du poste, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut être de nature à exclure l'existence d'une désignation frauduleuse intervenue, alors même que la salariée avait eu connaissance de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre, que si cette activité syndicale est réelle et est justifiée par des actions concrètes ; que, dans ses conclusions, la société Lehwood Etoile avait fait valoir qu'en dépit de sa désignation comme représentante syndicale CGT au comité de groupe au mois de février 2006 et comme représentante syndicale au comité d'entreprise, du 18 au 31 juillet 2006, en remplacement de M. Y... pendant la durée des congés de ce dernier, Mme X... n'avait pour autant sollicité aucune absence pour formation syndicale ni eu la moindre activité syndicale, la salariée étant absente aux réunions ; qu'en écartant l'existence d'une désignation frauduleuse de Mme X... en qualité de réprésentant syndical au comité d'entreprise, intervenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, uniquement en raison de ce que cette dernière aurait eu une activité syndicale antérieure à cette désignation sans autrement s'expliquer sur la réalité, pourtant contestée par l'employeur, de cette activité qui ne pouvait être caractérisée que par des actions concrètes de la salariée en faveur de la collectivité du personnel de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la désignation, en date du 2 février 2006, de Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise en remplacement de M.
Y...
n'a pas le même objet que celle annulée par un précédent jugement ;
Et attendu ensuite que cette désignation, dont le tribunal a constaté qu'elle n'était pas frauduleuse, n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle est postérieure à l'introduction d'une procédure de licenciement au déroulement de laquelle elle ne fait pas obstacle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lehwood Etoile à payer à l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, au syndicat CGT des Hôtels Méridien de Paris et à Mme X..., la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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