Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Octobre 2013 Chambre sociale
48
Numéro R. G. : 13/ 67
Décision déférée à la cour :
rendue le : 05 Avril 2013
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
Saisine de la cour : 24 Juin 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA COMPAGNIE MARITIME DES ILES-CMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 32 rue Jules Ferry-Quai des Caboteurs-BP. 12241-98802 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL LOMBARDO,
INTIMÉ
M. Paul X...
né le 20 Mai 1960 à PAPEETE (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98715)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 354 du 18/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par une ordonnance de référé rendue le 05 avril 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, madame la Présidente du Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Paul X... à l'encontre de la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI, aux fins d'obtenir :
* l'annulation de la mesure de chômage partiel intervenue sans son accord préalable,
* sa réintégration sans délai,
* le versement des sommes suivantes :
-165 951 au titre des rappels de salaires pour les mois de juin à août 2012,
-56 408 FCFP au titre du rappel de salaires du 21 au 30 septembre 2012, du fait de la nullité de la mise à pied conservatoire,
-507 669 FCFP au titre des rappels de salaires pour les mois de novembre et décembre 2012, janvier 2013,
-190 000 FCFP au titre de la prime de fin d'année,
* le paiement des salaires de février et mars 2013,
* la rectification et la délivrance de ses bulletins de paie,
* la régularisation de sa situation auprès des Caisses locales,
* la fixation des unités de valeur destinée à Maître Valérie LUCAS agissant au titre de l'aide judiciaire,
a :
* dit que la mesure de placement en chômage partiel de M. Paul X... sans son accord préalable est nulle,
* constaté qu'elle constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,
* ordonné la réintégration sans délai de M. Paul X... à compter de la notification de la décision,
* condamné la société CMI à lui verser à titre provisionnel la totalité des salaires non perçus depuis sa mise en chômage partiel et jusqu'à sa réintégration effective, en deniers et quittances,
* ordonné à la société CMI de rectifier et délivrer ses bulletins de paie de juillet 2012 à mars 2013 et de régulariser à ses entiers frais sa situation auprès des Caisses locales,
* débouté la société CMI de ses demandes,
* fixé à quatre (4) le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Valérie LUCAS agissant au titre de l'aide judiciaire,
* dit n'y avoir lieu à dépens.
L'ordonnance a été notifiée par le greffe le même jour. M. Paul X... a reçu cette notification le 11 avril 2013 et la société CMI le 15 avril 2013.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2013, la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI a déclaré relever appel de cette décision.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2013/ 31.
Par une décision rendue le 10 juin 2013, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois fixé par l'article 904 du Code de procédure civile.
Par un courrier en date du 17 juin 2013, M. Paul X... a sollicité la clôture de la procédure et sa fixation à une audience de plaidoirie, afin que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.
Cette requête a permis le rétablissement de la procédure sous le numéro 2013/ 67.
Par une ordonnance rendue le 04 juillet 2013, monsieur le Premier Président a fixé la date de l'audience au 04 septembre 2013.
Par un courrier enregistré le 20 août 2013, la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI a informé la Cour qu'à la suite d'un accord intervenu entre M. X... et elle-même, elle se désistait de l'instance d'appel.
Lors de l'audience au 04 septembre 2013, Maître LOMBARDO, conseil de la CMI a confirmé ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel :
Attendu que par un courrier reçu au greffe de la Cour le 20 août 2013, la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI a déclaré se désister de son appel formé contre l'ordonnance de référé rendue le 05 avril 2013 par le Président du Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Qu'à l'audience du 04 septembre 2013, son conseil a confirmé ce désistement, lequel a été accepté par la partie adverse ;
Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte à la CMI de son désistement d'appel et à M. Paul X... de son acceptation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Donne acte à la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES dite CMI de ce qu'elle se désiste de l'appel formé le 22 avril 2013 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 05 avril 2013 par le Président du Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Donne acte à M. Paul X... de son acceptation ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Fixe à deux (2) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Valérie LUCAS, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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