Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-25.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.705
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° N 18-25.705
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société Omonergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.705 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant M. G... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Omonergie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omonergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Omonergie et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Omonergie
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. H... était salarié de la société Omonenergie dirigée par M. T..., d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige et d'avoir par voie de conséquence, statuant par voie d'évocation, condamné la Sarl Omonenergie à payer à M. H... les sommes de 24 443,54 euros à titre de rappel de salaires, de 2 890,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 8 672 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné la remise de documents de fin de contrat ;
Aux motifs qu'il convient d'examiner la multitude des courriels produits par le demandeur au contredit (
) dont il résulte que M. H... devait : - exécuter les directives de M. T... et respecter son corollaire à savoir le pouvoir de contrôle de celui-ci, donner des réponses à des questions ou fournir des documents sur le fonctionnement des sociétés, ou encore répondre à des exigences immédiates, réaliser son activité par une intégration dans un service ; que l'article L. 120-3 devenu L. 8221-63 du code du travail a instauré une présomption de non-salariat mais prévoit la possibilité de rapporter la preuve contraire, lorsque le travail est exécuté dans un lien de subordination juridique permanent ; qu'en l'espèce, il est démontré l'existence, d'une part, d'un lien de subordination étroit et permanent entre M. T... et M. H... et, d'autre part, d'une continuité de 2007 à 2014, étant précisé que depuis 2007, M. H... ne dirigeait plus aucune entreprise et que son affiliation au régime des travailleurs indépendants était suspendue ; que s'il existait des comportements d'optimisation fiscale entre les sociétés, il ne s'agit pas d'une immixtion ayant affecté la relation de travail entre M. T..., gérant de toutes les sociétés, et M. H... ; qu'en revanche, un lien de subordination juridique est bien démontré entre M. H... et M. T..., gérant de la société Sarl Omonenergie, cette société exigeant des tâches régulières de surveillance des installations et surtout des échéances de paiement par l'acheteur de l'électricité qui avaient été qualifiées de « haute importance » ; qu'en l'absence de coemploi, seule cette société Omonenergie doit être déclarée comme employeur de M. H... pendant toute la période, par reprise du contrat de travail en 2011 de la société Miribel créée en 2006 ; qu'il convient, par infirmation du jugement, de déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige, et de procéder par voie d'évocation ;
Alors 1°) qu'un lien de subordination ne peut exister simultanément pour une même période à l'égard d'une personne prise à titre personnel, à l'égard de la même personne prise en qualité de gérant d'une société, et prise encore en qualité de gérant de plusieurs sociétés ; qu'en retenant pour une même période, simultanément, « un lien de subordination étroit et permanent entre M. T... et M. H... », une « relation de travail entre M. T..., gérant de toutes les sociétés, et M. H... », « un lien de subordination juridique entre M. H... et M. T..., gérant de la société Sarl Omonenergie », tout coemploi entre les différentes sociétés ayant par ailleurs été expressément exclu par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi M. H... exécutait un travail sous l'autorité de la société Omonenergie ni en quoi cette société avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties soutenues oralement à l'audience ; qu'en retenant que M. H... ne dirigeait plus aucune entreprise depuis 2007 et que son affiliation au régime des travailleurs indépendants était suspendue, cependant que M. H... avait lui-même admis, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, que son statut d'auto-entrepreneur couvrait la période du 29/09/2010 au 30/06/2013, ce dont il résultait qu'il avait eu la qualité de travailleur indépendant durant la période pendant laquelle la cour d'appel l'a considéré comme étant lié exclusivement par un contrat de travail à la société Omonenergie, celle-ci a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en retenant que la société Omonenergie était employeur de M. H... « par reprise du contrat de travail en 2011 de la Sarl Miribel », cependant que ni l'existence ni la reprise d'un tel contrat n'avaient été invoqués par M. H..., la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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