Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.080
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tricart, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de Mme Sandrine Y..., née X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 15 avril 1992), que Mme Y..., employée en qualité de matelasseuse par la société Tricart depuis le 27 septembre 1988, a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des faits peut se faire par tout moyen et qu'il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages de personnes pour la seule raison qu'elles ont un lien de subordination avec une des parties ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer, de façon abstraite et générale, que les attestations produites par l'employeur et établies par les salariées ne peuvent être retenues en raison du lien de subordination existant, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1341 du Code civil et 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la matérialité du second grief n'est aucunement établie, sans donner aucun motif de nature à préciser et justifier cette allégation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
alors, qu'ensuite, la lectureostensible de journaux et prospectus pendant le travail constitue une faute grave ;
qu'en considérant qu'un tel comportement nepouvait en soi mettre en péril la bonne marche de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que Mme Y... avait été sanctionnée deux fois de suite, tout d'abord par la mise à pied et ensuite par le licenciement, le conseil de prud'hommes a manifestement dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres motivant les sanctions en question et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a considéré qu'aucun des griefs invoqués par l'employeur n'était établi ;
Attendu, d'autre part, que l'employeur ne produit pas les lettres arguées de dénaturation, ni ne précise en quoi elles ont été dénaturées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tricart, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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