Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00788 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSLF
[C] [N]
/
S.A.R.L. SETAO
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2021, enregistrée sous le n° f19/00290
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.R.L. SETAO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine FOURVEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme NOIR, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 15 mai 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Setao est une société d'études techniques destinées à l'industrie qui emploie un effectif compris entre 6 et 7 salariés.
M. [N] a été embauché par la Sarl Setao suivant contrat à durée déterminée pour la période du 25 juillet 2011 au 21 octobre 2011.
Par la suite, il a été embauché en qualité de dessinateur-projeteur, suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2011.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques.
Le 26 décembre 2014, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 15 janvier 2015 et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 23 janvier 2015, la Sarl Setao a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le courrier est ainsi essentiellement libellé :
' Lors de notre entretien du 15 janvier 2015, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre pour lesquels nous envisagions une mesure de licenciement.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous vous informons que nous sommes contraints en conséquence de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous deviez terminer le projet à l'attention de la société Siemens Vai pour le 23/12/2014. Votre travail n'étant pas terminé le 23/12/2014 au soir, nous vous avons alors demandé de bien vouloir le finir le mercredi 24/12/2014. Vous ne vous êtes pas présenté le mercredi 24/12/2014 et vous vous êtes octroyé des vacances sans notre consentement.
Durant votre absence injustifiée et non autorisée, nous avons dû faire face au client très mécontent, corriger le travail que vous aviez effectué, bousculer les plannings et nous n'avons pas pu facturer les sommes en discussion concernant nos pénalités de retard.
Il en est de même pour un travail qui vous avait été confié consistant à remplacer des repères par d'autres repères pour le groupe Siemens Sas à destination du Togo. Nous reprenons actuellement l'ensemble de la prestation car le client est aussi mécontent.
Nous vous rappelons que vous ne pouvez refuser de finir l'exécution des projets que nous vous avions confiés et de ne pas vous présenter à votre poste sans raison valable ce qui caractérise une attitude d'insubordination de votre part.
Cette conduite a mis en cause et nui à la bonne marche de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 16 janvier 2015, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 décembre 2014. Par conséquent, la période non travaillée du 26 décembre au 23 janvier nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée...'
Par requête réceptionnée au greffe le 24 février 2015, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 13 avril 2015 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Après une première radiation et une mission de conseillers rapporteurs ayant abouti à un procès-verbal de carence le 12 mai 2017, une nouvelle radiation est intervenue le 2 octobre 2017 en raison de l'absence de la partie demanderesse non excusée et du renvoi sollicité par la partie défenderesse au motif d'un changement d'avocat.
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2021, l'affaire ayant été réinscrite à la demande de la partie demanderesse le 17 mai 2019, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- déclaré recevables mais non fondées les demandes de M. [N] ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [N] pour faute grave est justifié ;
- débouté en conséquence M. [N] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de rappel de salaire pour la période du 16 au 23 janvier 2015 ;
- dit qu'il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens.
Le 07 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 05 juillet 2021 par M. [N] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 09 septembre 2021 par la Sarl Setao ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, M. [N] demande à la cour de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- infirmer les chefs de jugement critiqués ;
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Setao à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 1.786,11 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 178,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2.150 euros au titre du préavis d'un mois ;
- 215 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.505 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 25.800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 595,35 euros à titre de rappel de salaire du 16 au 23 janvier 2015 ;
- 59,53 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société Setao à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 1.786,11 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 178,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2.150 euros au titre du préavis d'un mois ;
- 215 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.505 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 595,35 euros à titre de rappel de salaire du 16 au 23 janvier 2015 ;
- 59,53 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- condamner la même à lui payer porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.
M. [N] fait valoir qu'il n'était dans une situation d'absence injustifiée le 24 décembre mais en congés payés, comme il les prenait chaque année au même titre que les autres salariés de la société.
Il conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, aux motifs notamment que les délais manifestement longs de la procédure engagée disqualifieraient la faute grave.
Dans ses dernières conclusions, la société Setao conclut à la confirmation du jugement critiqué.
Elle estime que le licenciement pour faute grave est bien fondé, au regard des griefs reprochés à savoir : une absence injustifiée à compter du 24 décembre 2014, l'absence de finalisation d'un projet qui lui été confié et la défection sur un autre projet.
S'agissant de la demande de rappel de salaire pour la période du 16 au 23 janvier, elle conteste formellement les arguments du salarié et rappelle que la mise à pied à titre conservatoire valait jusqu'à la décision définitive de licenciement et non jusqu'à l'entretien préalable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement en application des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail .
Cette faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche trois griefs au salarié :
- son absence le 24/12/2014 alors qu'il lui avait été demandé de bien vouloir finir le travail précité ce jour et son octroi de vacances à compter de cette date, sans consentement de l'employeur
- un projet non terminé et qui devait l'être le 23/12/2014 pour la société Siemens Vai
- nécessité de reprise d'un travail qui lui avait été confié consistant à remplacer des repères par d'autres repères pour le groupe Siemens Sas du Togo
1° absence injustifiée à compter du 24 décembre 2014
M. [N] explique principalement que :
- il ne s'est pas absenté avec désinvolture de son poste et n'a fait que respecter un usage de l'entreprise
- il suffit de se rapporter aux bulletins de salaire de décembre 2012 et 2013 pour constater qu'il est en congé dès le 24 décembre de chaque année, ce dont atteste également M. [F]
- en revanche, la société Setao n'apporte aucun justificatif sur le respect de ses obligations prévues par les articles D3141-5 et D3141-6 du code du travail en matière de congés payés
- l'argument de la société selon lequel, après la journée de congé pour enfant malade du 9 décembre, il ne disposait plus que d'un jour de congés payés est inopérant puisqu'il est possible au sein de la société de disposer de congés de façon anticipée
- les bulletins de salaire communiqués par la société à la demande des conseillers rapporteurs depuis 2011 démontrent que tous les salariés excepté M. [W] bénéficiaient de congés payés pour les fêtes de fin d'année du 24 au 31 décembre (pièce 16 : bulletins de salaire des salariés à compter de 2011).
La société Setao, réplique essentiellement que :
- elle verse aux débats des pièces démontrant que toute absence au sein de l'entreprise, y compris pour congés payés, doit faire l'objet d'un accord de l'employeur
- il s'agit d'une simple application du contrat de travail de M. [N], en son article 7 - en effet, la procédure interne en matière de congés payés impose aux salariés de solliciter M. [W] afin de voir, selon le planning, s'il est possible de prendre des jours de congés payés sur les dates souhaitées, lequel vérifie le planning et donne, le cas échéant, son accord tout en vérifiant que le service rendu au client n'est pas interrompu
- M. [N] n'a pas sollicité son employeur sur son absence à compter du 24 décembre et aucun accord ne lui a été donné, et pour cause, puisqu'il devait terminer un travail à restituer en tout début d'année 205 au client Siemens
- surtout il ressort de son bulletin de salaire de décembre 2014 qu'il disposait seulement d'un seul jour de congés payés à prendre sur la période
- il n'existe pas de période de fermeture annuelle de l'entreprise puisque c'est le client qui commande l'activité comme le précise le contrat de travail de M. [N].
Sur quoi, la cour
L'article 7 du contrat de travail de M. [N] relatif aux congés payés, dispose:
' Monsieur [N] [C] bénéficiera des congés payés conformément aux textes en vigueur. La date de prise des congés étant déterminée selon une décision à intervenir chaque année dans l'entreprise, celle-ci sera portée à la connaissance de Monsieur [N] [C] en temps utile.
En raison de la nature de l'activité, comme de la nature des fonctions de Monsieur [N], la date de prise de ces congés sera fixée par l'entreprise dans le but d'éviter toute interruption dans le service de la clientèle, préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.'
M. [N] ne démontre pas avoir sollicité un congé à compter du 24 décembre 2014 et avoir réalisé en temps utile le travail qui lui était confié et devait être livré au 5 janvier 2015.
Il n'émet et ne justifie pas avoir émis, au demeurant, d'observation sur les termes de la lettre de convocation à entretien préalable et de mise à pied conservatoire du 26 décembre 2014 et de la lettre de licenciement du 23 janvier 2015 lui précisant,
- la première : ' Vous négligez les travaux qui vous sont confiés, à titre d'exemple, nous vous avons remis pour la société SIEMENS un projet à réaliser et à achever pour le 23 décembre 2014. Or vous êtes parti sans avoir mis un terme à celui-ci. Vous ne vous êtes pas présenté le 24/12/2014 et nous avons été contraints de faire réaliser ces travaux en votre absence.'
- la deuxième : 'Vous deviez terminer le projet à l'attention de la société Siemens Vai pour le 23/12/2014. Votre travail n'étant pas terminé le 23/12/2014 au soir, nous vous avons alors demandé de bien vouloir le finir le mercredi 24/12/2014. Vous ne vous êtes pas présenté le mercredi 24/12/2014 et vous vous êtes octroyé des vacances sans notre consentement'.
M. [N] se contente d'invoquer un usage selon lequel l'entreprise serait fermée et tous les salariés seraient en congés pour les fêtes de fin d'année du 24 au 31 décembre.
Or, il fait d'abord état d'une pièce 16 qui correspondrait aux bulletins de salaire des salariés à compter de 2011. Cette pièce n'est versée aux débats ni par M. [N] lui-même ni par la société.
Son propre bulletin de salaire de décembre 2011 montre déjà que son congé n'a débuté que le 26 décembre.
Ensuite, il produit l'attestation de M. [F], intérimaire, qui déclare :
'J'atteste que durant mes 20 mois passées dans l'entreprise SETAO, les congés d'hiver étaient imposés pour cause de fermeture de l'entreprise ente Noël et le jour de l'an. Les congés étaient inscrits sur un planning informatique (tableau EXCEL)'
Outre le fait que l'attestant susvisé n'a été employé par la société que du 10 avril 2012 au 3 décembre 2013, la société produit :
- d'une part une attestation contraire, suffisamment claire et précise, celle de M. [D], responsable de bureau d'étude depuis 9 ans indiquant :
'Je peux préciser que l'entreprise n'a pas de fermeture annuelle entre le 24 et le 31 décembre et qu'il m'est même arrivé de travailler au cours de cette période.
De même, je peux certifier que les dirigeants de la société SETAO accordent la plupart du temps les congés à condition bien entendu que nous fassions la demande au préalable et que le travail qui nous a été confié est terminé.'
- d'autre part, différents mails échangés durant la période litigieuse attestant de l'activité de l'entreprise :
* mail de M. [H], directeur commercial de la société, adressé le 28 décembre 2010 à un client, M. [T]
*mail du directeur, M. [W] du 27 décembre 2012 adressé à M. [H] et à M. [F], du 28 décembre 2012 adressé à M. [H]
* mails du 28 décembre 2015 de M. [L] et du 29 décembre 2016 de M. [E], bureau d'études Setao à [Localité 4] à M. [W]
En outre, le bulletin de salaire de M. [N] démontre qu'il n'avait plus qu'un jour de congés payés à prendre en décembre 2014.
La possibilité de prendre des congés payés anticipés qu'il invoque n'est pas pertinente, celle-ci impliquant nécessairement un accord de l'employeur qui ne peut être tacitement acquis.
Encore, à supposer même qu'il ait pu prendre un congé, sans le solliciter, à compter du 24 décembre en 2012 et 2013, encore aurait-il fallu, pour qu'il ait pu s'en prévaloir en 2014, qu'il n'ait pas de travail en cours et à réaliser en début d'année, ce qui n'est pas le cas en décembre 2014, comme il va être analysé ci-après.
Enfin, le non respect par la société des dispositions des articles D3141-5 et D3141-6 du code du travail, invoqué par M. [N], n'a pas d'effet quant à son absence injustifiée.
2° un projet non terminé et qui devait l'être le 23/12/2014 pour la société Siemens Vai
M. [N] fait valoir que :
¿ concernant les délais,
- le devis fait état d'une livraison semaine 48, soit bien avant ses congés (du 24 novembre au 30 novembre 20
- la commande est faite en réalité le 15 décembre pour une livraison le 5 janvier 2015
- sur le projet , il est indiqué manuscritement ' A modifier - le 28 décembre 2014' ; il est en mise à pied conservatoire depuis le 26 décembre
- un courriel entre M. [W] et M. [O] (Siemens) dont Mme [Z] est en copie, fait état d'un accord entre les 2 sociétés pour une livraison semaine 2 ( 5 au 11 janvier 2015)
¿ sur la livraison,
- le projet 'PRESS API 171 T LINE a bien été livré le 7 janvier 2015 ; en page 2 'Révisions', il est indiqué : Rév 02 : dossier complet date : 07/01/2015 '
peu importe la date mentionnée sur le devis c'est la commande qui compte
- le projet a bien été livré dans les délais convenus aux termes des courriels échangés entre M. [W] et Siemens.
¿ sur le courriel de Mme [Z] du 10 mai 2017,
- celle-ci fait état de sa responsabilité alors même qu'il n'était plus en lien avec son employeur
- elle adresse ce courriel deux ans après les faits à partir d'une adresse qui n'était pas celle-ci deux ans auparavant
- force est de constater de nombreuses et surprenantes incohérences.
La société Setao expose quant à elle que :
- la direction a pris connaissance le 22 décembre 2014 du travail réalisé par M. [N] sur le dossier Siemens Vai
- il lui a été demandé de terminer son travail sur ce dossier au plus tard le 24 décembre, car le dirigeant souhaitait prendre le temps de viser le dossier avant sa livraison fixée en tout début d'année 2015
- la société Siemens (Vai) avait en effet adressé une commande à la société Setao qui devait faire l'objet d'une livraison le 5 janvier 2015
- or M. [N] abandonnera son poste le 23 décembre 2014 et ne terminera pas le travail débuté qui sera repris par d'autres collaborateurs et livré avec retard le 19 janvier 2014, ainsi qu'il résulte du bon de livraison
- l'absence sans justification de M. [N] dès le 23 décembre 2014 a mis la société en difficulté sur cet important dossier qui lui été confié et l'a conduite à le livrer avec retard
- d'ailleurs le client Siemens Vai devenu à la suite Primetals suite à un changement de nom, se plaindra de ce retard comme le client final Michelin et cessera définitivement ses relations commerciales avec la société.
Sur quoi, la cour :
La société Setao produit notamment le bon de commande de la société Siemens Vai du 15 décembre 2014 pour un montant de 8 400 euros pour une livraison le 5 janvier 2015, ainsi que le bon de livraison du 19 janvier 2015.
Elle produit également le mail de Mme [Z], acheteur projet, Siemens, devenu Primetals, du 10 mai 2017, laquelle rappelle qu'a été commandée à Setao une prestation d'études électrique pour des presses le 15 décembre 2014 avec date de livraison au 5 janvier 2015, et écrit notamment:
' M. [N] (Setao) et M. [O] (Siemens VAI) étaient en charge du projet.
Le projet n'a pas été livré comme convenu le 05 janvier 2015 du fait même de SETAO.
Nous avons convoqué SETAO le 15 janvier 2015 pour faire un retour sur la qualité et le délai de réalisation de ce dossier.
La qualité du dossier rendu n'était pas au niveau attendu, le dossier comportait beaucoup d'erreurs. Nos remarques n'étaient pas prises en compte.
Le délai de livraison n'a pas été respecté.
Notre client final (le Groupe Michelin) vous a vivement exprimé son mécontentement.
Suite à cette affaire, nous n'avons plus eu de relations commerciales avec l'entreprise SETAO (Commande ou même Consultation).'
Il résulte suffisamment de ce qui précède que le travail, dont M. [N] ne conteste d'ailleurs pas avoir été chargé, n'a pas été livré le 5 janvier 2015, comme mentionné dans le bon de commande, mais le 19 janvier avec au surplus des erreurs.
M. [N] ne justifie pas des incohérences qu'il invoque et n'émet aucune contradiction utile au fait que lors de son départ le 24 décembre son travail n'était pas fini.
Encore une fois il est taisant sur le fait qu'il a été invité à terminer le projet pour le 24 décembre.
Des pièces versées aux débats par l'une et l'autre des parties, on ne retrouve pas le projet dont il évoque la mention 'Révision' d'une page 2, sans autres explications, en observant en tant que de besoin, d'une part, que peu importe la date mentionnée de livraison sur le devis, c'est la commande qui compte, d'autre part qu'il ne produit aucun document permettant de dire que la livraison a bien été faite à la date fixée dans la commande ou qu'il y avait eu un accord pour modifier cette date.
3° nécessité de reprise d'un travail qui lui avait été confié consistant à remplacer des repères par d'autres repères pour le groupe Siemens Sas du Togo
M. [N] fait valoir pour l'essentiel que :
- l'employeur n'apporte aucune démonstration sur les délais qu'il lui aurait donnés pour accomplir sa prestation : ni la date à laquelle les travaux lui ont été demandés, ni la date à laquelle il devait les finir
- d'ailleurs, à l'analyse du bon de commande de Siemens, il apparaît que la commande d'achat a été régularisée le 23 octobre 2014 et que les travaux d'un montant de 13 800 euros devaient être livrés le 12 novembre 2014
- ensuite, il a transmis un bon de livraison du ' projet Togo marché 2' le 4 décembre 2014, ce qui correspond bien aux pièces transmises lors de la mission conseiller rapporteur, puisque Setao transmet un courriel de M. [I] du 12 décembre 2014 faisant état de précisions et commentaires sur son travail livré le 4 décembre pour vérification par Siemens
- d'ailleurs, aux termes de ce courriel, il convient de relever que les travaux ne pouvaient pas être finis puisque Setao restait dans l'attente de :
'A venir ultérieurement ci-dessous :
Sur Dav :
* Cheminement T1
* Cheminement T2
[etc]'
- il n'a pas poursuivi les travaux suspendus dans l'attente des routages précisés par Siemens puisqu'il était affecté à d'autres tâches, notamment la presse API 171, uniquement sur la partie électrique et non sur la partie pneumatique
- enfin les courriels de retour des clients sont transmis à M. [W], puisque c'est lui qui organise le planning des tâches à accomplir... et lors des retours de courriels de Siemens les 12 et 18 décembre, il était affairé au projet Siemens VAI.
La société Setao, de son côté, réplique que :
- elle a proposé un devis à la société Siemens SAS pour une étude sur des armoires électriques en direction du Togo pour un montant de 13 800 euros pour une livraison au 12 novembre 2014
- le dossier sera traité par M. [N] qui livrera avec retard son étude le 4 décembre 2014 et adressera un courriel ce même jour à M. [I] de chez Siemens lui indiquant avoir pris en compte les demandes du client
- le 12 décembre 2014, le client Siemens adressera à M. [N] une série de nouveaux commentaires sur les plans reçus de sa part avec une liste importante de modifications à effectuer
- M. [N] ne répondra pas à son client qui, par mail en date du 18 décembre 2014, sera obligé de le relancer, sans réponse et sans que M. [N] n'informe le dirigeant de la société Setao de cet échange
- M. [N] ne terminera pas le travail commandé du fait de son absence à compter du 24 décembre 2014
- par mail du 25 mars 2015, la société Siemens informera que la facture de 13 800 euros HT émise par la société Setao ne sera pas réglée
- des mails des 9 février et 11 mai 2017 confirment le mécontentement du client et l'absence de règlement de la facture.
Sur quoi, la cour :
La société Setao produit :
- la commande achat de siemens SAS du 25 septembre 2014
projet Togo, avec diverses dates de livraison travaux complémentaires, la dernière au 12 novembre 2014
- le justificatif de la livraison de son travail par M. [N] seulement le 4 décembre 2014 précisant à M. [I] : 'J'ai mis à disposition sur notre site internet tous les dossiers du projet TOGO MARCHE 2.
Les dossiers sont à jour suivant les dernières demandes de reprise et de mise à jour...'
- le courriel du 12 décembre 2014 de M. [I] de Siemens adressé à M. [N] présentant ses nombreux commentaires sur les plans reçus et posant des questions sur les choix de ce dernier, pointant aussi ce qui ne va pas
- le courrier du 18 décembre 2014 de M. [I] adressé à M. [N] lui demandant de lui indiquer quand est-ce qu'il recevrait le dossier final mis à jour avec la prise en compte de ses commentaires.
Force est de constater que M. [N] ne produit aucune réponse de sa part aux mails susvisés.
Il est ainsi d'ores et déjà manifeste qu'il n'a pas rempli correctement son travail et dans les délais contractuellement prévus.
Le fait d'extraire une partie du mail précité du 12 décembre 2014, comme rapporté plus haut, par M. [N] pour tenter de démontrer qu'il ne pouvait pas terminer les travaux dans l'attente de certaines données est inopérant, l'ensemble du courriel démontrant suffisamment les carences de son intervention, au demeurant adressée tardivement au client.
Le courriel en date du 25 mars 2015 de Mme [B], Procurement Purchase Manager de Siemens, à M. [W] confirme la situation sans que M. [N] n'apporte une démonstration contraire :
' Une facture d'un montant de 13 800 euros est actuellement en blocage facture pour présentation anticipée avant réalisation effective des travaux.
Al'issue d'une discussion avec Mr [I] et Mr [R], il s'avère qu'une partie des travaux n'a pas été réalisée pour la sous station Davié. Cette partie concerne le routage ainsi que la mise à jour du carnet de câble.
Afin de clore les études dans les meilleurs délais, il a été décidé de reprendre en interne la fin de la prestation.
Nous regrettons que la prestation réalisée n'ait pas été complètement à la hauteur de nos attentes. Mr [I] a du perdre de nombreuses heures en suivi pour tenter de clore proprement le dossier d'études. Cette situation a induit une dégradation des heures avec des conséquences financières pour le projet.'
Il en est de même du courriel de M. [R] du 9 février 2017 adressé également à M. [W] :
' Je vous confirme notre total mécontentement pour la réalisation du projet TOGO, car contrairement au bon de livraison de M. [N] du 04 décembre 2014, le projet de la Sous Station DAVIE n'était pas fini.
Vous avez donc été obligé, à vos frais, de reprendre une partie du projet en Janvier. La livraison a eu lieu le 30 janvier 2015.
Compte tenu de votre retard, je vous confirme aussi que Mr [I] a perdu de nombreuses heures pour finir la partie restante. Cela a eu des conséquences financières importantes pour notre société. (Plusieurs milliers d'Euros)
Comme le précise le courriel de Madame [B] du 25/03/15, nous n'avons pas réglé la somme de 13 800 €.'
M. [R], par un courriel du 11 mai 2017, confirmait à M. [W] que le courriel précité adressé par Mme [B] a bien été écrit en réponse à son courriel interne suite au mécontentement sur le projet TOGO.
Il résulte suffisamment de tout ce qui précède que l'ensemble des griefs reprochés à M. [N] sont établis et ont entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise puisqu'il a fallu solliciter d'autres employés pour finaliser le projet Siemens VAI, faire face au mécontentement des clients et à une perte financière.
Compte tenu de l'insubordination de M. [N] relevée par la société en ne respectant pas les termes de son contrat de travail, de sa qualification, de ses carences et de leurs conséquences pour la société, les griefs retenus constituent bien une faute grave rendant impossible son maintien ans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis.
C'est donc à bon droit que le jugement critiqué a jugé que le licenciement de M. [N] pour faute grave était justifié, étant observé que si effectivement le licenciement ne peut pas être rétroactif, M.[N] ne tire aucune conséquence juridique du fait que la lettre de licenciement du 23 janvier 2015 indique que le licenciement produit effet à la date du 16 janvier 2015.
Il sollicite d'ailleurs subsidiairement que son licenciement soit prononcé pour cause réelle et sérieuse, en estimant que les délais d'une part, entre la convocation et l'entretien préalable et le dit entretien soit 20 jours après et d'autre part entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement, soit 8 jours après, disqualifient la faute grave.
Il convient d'observer qu'en l'espèce, et, compte tenu notamment de la période de déroulement des faits, les délais en cause sont légitimes.
Sur les demandes financières de M. [N]
Le conseil de prud'hommes a justement débouté M. [N] de toutes ses demandes, étant rappelé que la mise à pied conservatoire, tout comme la mise à pied disciplinaire, suspend le contrat de travail du salarié, qu'elle entraîne une perte de salaire dont le caractère définitif dépend de la sanction finalement retenue, et que n'étant pas considérée comme un temps de travail effectif, elle n'ouvre pas droit aux congés payés ni à la prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
En l'espèce, la faute grave étant retenue, M. [N] ne peut prétendre à aucune des indemnisations qu'il sollicite.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance mis à la charge de M. [N] et sur le débouté de chacune des parties concernant leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N], succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la société Setao devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [N] à payer à la SAS SETAO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Déboute chacune des parties de ses conclusions plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI S. NOIR