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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-20.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.510

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ... la Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société Transports Benoit, entreprise universelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Christian Y..., liquidateur judiciaire de la société Malemort messageries, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 3°/ de la société Malemort messageries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ de M. René Z..., liquidateur judiciaire de la société Martinaud, société anonyme, demeurant ..., 5°/ de la société Martinaud, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Benoit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Germain X... de son désistement envers la société Malemort messageries et la société Martinaud ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 1995) que la société Transports Benoit, entreprise de transports dont le siège est à Ussel, estimant avoir été victime, en 1989, d'agissements anticoncurrentiels par débauchage massif de salariés et captation de clientèle de la part de la société Malemort messageries et de la société Martinaud "entreprises dirigées ou animées par Germain X..." et formant "le groupe X...", les a assignés en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Tulle; que cette juridiction, par jugement en date du 25 juillet 1991, a dit que la société Malemort messageries, la société Martinaud et M. Germain X... s'étaient livrés à des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Transports Benoit et a ordonné une expertise; que la cour d'appel, par arrêt irrévocable en date du 14 décembre 1992, a confirmé la décision du tribunal de commerce de Tulle, et a désigné un technicien pour procéder aux opérations d'expertise ; Attendu que M. Germain X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'était pas fondé, en raison du caractère irrévocable de l'arrêt du 14 décembre 1992, à contester le principe de sa responsabilité personnelle du chef des actes de concurrence déloyale commis à l'égard de la société Transports Benoit et l'a condamné à payer à cette entreprise une provision de 150 000 francs à valoir sur le montant de son préjudice, alors, selon le pourvoi, que le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche, et que seul le dispositif a l'autorité de la chose jugée; que pour décider que M. X... n'était pas recevable à contester sa responsabilité personnelle, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère irrévocable d'une précédente décision, laquelle, sans statuer sur l'existence d'un préjudice, s'était bornée à décider que M. X... et les sociétés défenderesses dont il était le dirigeant, avaient commis des actes de concurrence déloyale vis-à-vis d'une autre société; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui a, en outre, refusé de s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. X..., a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt s'est référé aux motifs de l'arrêt du 14 décembre 1992 qui énonçait que "la preuve est ainsi rapportée de l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables aux appelants et dont l'objet était manifestement de désorganiser et de destabiliser la société Benoit dans des conditions exclusives de toute loyauté et qui engagent la responsabilité de la société Malemort messageries et de ses consorts", et au dispositif de cette décision qui confirmait le jugement rendu le 25 juillet 1991 et condamnait M. Germain X... "in solidum" avec les deux autres sociétés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'en l'état de ces constatations établissant le caractère irrévocable de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 14 décembre 1992, tant en ce qui concerne les actes déloyaux, générateurs d'un trouble commercial pour la société Transports Benoit commis par M. Germain X... et les sociétés qu'il gérait ou animait, qu'en ce qui concerne l'existence d'un préjudice qui découlait de ces procédés fautifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la prescription invoquée par M. X..., a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Transports Benoit la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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