Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-84.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.686

Date de décision :

14 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christiane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Gérard Y... et Patricia X..., des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Patricia X...; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 314-7 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel concernant Patricia X... du chef de complicité d'organisation frauduleuse commise par Gérard Y... ; " aux motifs que " l'information a mis en évidence que Patricia X...possédait la majorité du capital social de la société PAGIMAGE ; qu'elle en était président directeur général ; qu'elle a également constitué avec sa soeur une société civile immobilière BLANCHE DE CASTILLE qui est propriétaire d'un appartement situé 43 rue fessart à boulogne ; " au cours de l'information, Patricia X..., mise en examen du chef de complicité du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité reproché à Gérard Y..., a précisé que celui-ci ne lui avait pas avancé de fonds pour constituer le capital de la société PAGIMAGE ; que si elle confirmait que cette société avait été domiciliée chez Gérard Y..., elle indiquait que cette société avait déménagé peu de temps après ; qu'elle ajoutait que Gérard Y... ne participait pas à la gestion de cette société, ne bénéficiant que d'un bureau pour poursuivre une activité professionnelle ; " s'il n'est pas contestable ni contesté que Gérard Y... vivait en concubinage avec Patricia X... et ce depuis plusieurs années, celle-ci s'est expliquée sur l'origine des fonds ayant servi à la constitution de la SCI BLANCHE DE CASTILLE (vente d'un bien immobilier 1 428 000 francs salaires de 45 000 francs, versements de sommes de 400 000 francs, 400 000 francs et 336 000 francs, prêt souscrit le 16 février 1990, d'un montant de 1 500 000 francs sur 17 ans) et sur l'origine des fonds ayant servi à la constitution du capital de la société PAGIMAGE (prêt de 200 000 francs) ; que par ailleurs, l'information n'a démontré aucun rôle actif de Patricia X... dans les faits qui sont reprochés à Gérard Y... lequel est renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; " dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée à l'encontre de Patricia X... et ce sans qu'il soit besoin de recourir à un supplément d'information " ; " alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt qui omet de se prononcer quant à un chef péremptoire de conclusions de la partie civile de nature à influer sur la solution du litige de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au profit de Patricia X... du chef de complicité d'organisation d'insolvabilité frauduleuse, infraction principale, au titre de laquelle Gérard Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour y être jugé, et sans répondre au chef de conclusions de Christiane Y... duquel il résultait que le véritable salaire de Patricia X...était de l'ordre de 15 000 francs et non de 45 000 francs celle-ci ayant fourni des fiches de paye faisant état de diverses primes ponctuelles, l'arrêt qui n'a pas répondu à ce moyen relatif à la preuve de la réalité des revenus de Patricia X... de nature à démontrer sa complicité, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt qui omet de se prononcer quant à un chef péremptoire de conclusions de la partie civile de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu intervenue au profit de Patricia X... du chef de complicité d'organisation d'insolvabilité frauduleuse consommée par Gérard Y... sans répondre au chef de conclusions de Patricia X..., duquel il résultait que l'origine des fonds ayant servi à alimenter les comptes de la société BLANCHE DE CASTILLE créée par Patricia X...n'avait pas été déterminée et que cette dernière avait également dissimulé l'exercice par Gérard Y... d'une activité au sein de la société PAGIMAGE dont elle avait la fonction de président directeur général, l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché au regard de ces éléments si les éléments constitutifs de la complicité n'étaient pas réunis, ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-14 | Jurisprudence Berlioz