Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-19.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.779
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° W 18-19.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.779 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... A..., domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. H... C...,
2°/ à l'ordre des médecins Alpes Maritimes, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. C..., et après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), M. C... a été mis en liquidation judiciaire le 10 mai 2010, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur. Un jugement du 24 juillet 2017 a, notamment, clôturé la procédure pour insuffisance d'actif, à la demande du liquidateur. M. C... a relevé appel de ce jugement le 15 septembre 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de confirmer le jugement entrepris, alors que « le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties de manière à ce qu'elles soient en mesure d'y répondre, soit oralement à l'audience ; qu'en énonçant que, par conclusions écrites du 26 février 2018, le ministère public s'en était rapporté à la décision de la cour et, à défaut, avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, l'état de cessation des paiements étant pleinement établi, la poursuite de l'exploitation impossible à raison du passif réalisé, la cessation d'activité supposée d'H... C... et l'insuffisance d'actif étant acquise à la procédure rendant toute perspective de redressement chimérique, la procédure ne pouvant toutefois être considérée comme clôturée en l'état des affirmations de l'appelant, sans constater que M. C... avait reçu communication de ces conclusions écrites en temps utile ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. Il résulte, d'un côté, des pièces de la procédure d'appel que le ministère public a pris des conclusions qui ont été communiquées le 26 février 2018, par le réseau privé virtuel des avocats, aux parties parmi lesquelles M. Q..., avocat constitué pour M. C..., et, de l'autre, de l'arrêt attaqué que l'audience s'est tenue devant la cour d'appel le 14 mars 2018. Il en résulte que les conclusions du ministère public ont été communiquées à M. C... en temps utile.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. C... fait le même grief à l'arrêt, alors que « pour juger irrecevable comme tardif l'appel de M. C..., l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que dans son dispositif le jugement du 24 juillet 2017 mentionnait qu'il était notifié au débiteur, et que la notification était effectuée par le greffier du tribunal de grande instance de Grasse dans les huit jours suivant le prononcé du jugement, soit le 1er août 2017 ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la date à laquelle M. C... aurait reçu la lettre de notification du jugement du 24 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 661-3 du code de commerce, et les articles 528 et 680 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, en l'absence de disposition contraire, le débiteur peut faire appel du jugement de clôture de sa liquidation judiciaire dans les dix jours à compter de la notification qui lui en est faite. En vertu des deuxième et troisième textes, le délai de d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, laquelle doit mentionner la voie de recours ouverte, son délai et ses modalités d'exercice.
7. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. C..., l'arrêt relève, d'abord, que le dispositif du jugement mentionne expressément que ce dernier est notifié au débiteur et que la notification intervient par communication effectuée par le greffier du tribunal dans les huit jours suivant le prononcé du jugement, soit le 1er août 2017. Enonçant, ensuite, qu'en application de l'article R. 661-3 susvisé, le délai d'appel contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification effectuée, l'arrêt en déduit que M. C... devait interjeter appel du jugement au plus tard le 11 août 2017, cependant qu'il ne l'a fait que le 15 septembre 2017.
8. En se déterminant ainsi, sans constater ni l'existence, ni la date, ni la régularité de la notification du jugement de clôture à l'égard de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur empêché.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme interjeté au-delà du délai prescrit par l'article R. 661-3 du code de commerce l'appel de M. C... et confirmé le jugement rendu en date du 24 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions ;
aux énonciations que «par conclusions écrites en date du 26 février 2018, le ministère public s'en rapporte à la décision de la cour au vu des éléments susceptibles d'être produits par H... C... et, à défaut, sollicite la confirmation du jugement entrepris, l'état de cessation des paiements étant pleinement établi, la poursuite de l'exploitation impossible à raison du passif réalisé, la cessation d'activité supposée d'H... C... et l'insuffisance d'actif étant acquise à la procédure rendant toute perspective de redressement chimérique, « la procédure ne peut toutefois être considérée comme clôturée en l'état des affirmations de l'appelant »» ;
alors que le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties de manière à ce qu'elles soient en mesure d'y répondre, soit oralement à l'audience ; qu'en énonçant que, par conclusions écrites du 26 février 2018, le ministère public s'en était rapporté à la décision de la cour et, à défaut, avait sollicité la confirmation du jugement entrepris, l'état de cessation des paiements étant pleinement établi, la poursuite de l'exploitation impossible à raison du passif réalisé, la cessation d'activité supposée d'H... C... et l'insuffisance d'actif étant acquise à la procédure rendant toute perspective de redressement chimérique, la procédure ne pouvant toutefois être considérée comme clôturée en l'état des affirmations de l'appelant, sans constater que M. C... avait reçu communication de ces conclusions écrites en temps utile ni qu'il avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme interjeté au-delà du délai prescrit par l'article R. 661-3 du code de commerce, l'appel de monsieur C..., et confirmé le jugement du 24 juillet 2017 ;
aux motifs qu'« en application de l'article L.643-9 du code de commerce, "dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire" ; que conformément au dispositif du jugement entrepris, il est expressément mentionné que celui-ci est notifié au débiteur ; que cette notification intervient par communication effectuée par le greffier du tribunal de grande instance de Grasse dans les huit jours suivant le prononcé du jugement, soit le 1er août 2017 ; qu'en application de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification faite ; qu'il s' ensuit qu'H... C... devait interjeter appel du jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif au plus tard le 11 août 2017 ; qu'il est constant qu'H... C... n' a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Grasse que le 15 septembre 2017 de sorte qu'il se trouvait forclos et qu'ainsi, il a saisi le premier président de cette Cour sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile afin de bénéficier d'un relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai précité ; qu'ainsi qu'il l'a été rappelé, l'ordonnance de référé du 9 février 2018 déboute H... C... de sa demande ; qu'en conséquence, la cour constate qu'H... C... est forclos en son appel et que celui-ci est dès lors irrecevable étant toutefois rappelé que les dispositions de l'article L.643-13 du code de commerce qui permettent de reprendre la procédure lorsque la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d' actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de ladite procédure, ne peuvent être mises en oeuvre que par le liquidateur judiciaire précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé et ce, devant le tribunal à l'initiative du jugement en question et non la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
alors 1°/ que pour juger irrecevable comme tardif l'appel de monsieur C..., l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que dans son dispositif le jugement du 24 juillet 2017 mentionnait qu'il était notifié au débiteur, et que la notification était effectuée par le greffier du tribunal de grande instance de Grasse dans les huit jours suivant le prononcé du jugement, soit le 1er août 2017 ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la date à laquelle monsieur C... aurait reçu la lettre de notification du jugement du 24 juillet 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-3 du code de commerce ;
alors 2°/ que les juges du fond ont décidé que le fait que le jugement du 24 juillet 2017 mentionnait sa notification au débiteur et le fait que le greffe notifiait dans les huit jours suffisaient à justifier que ce jugement avait été notifié à monsieur C... plus de dix jours avant qu'il forme appel, sans même constater la date à laquelle l'exposant aurait reçu la lettre de notification du jugement ; qu'en appliquant ainsi de façon excessivement formelle l'article R. 661-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit au juge de monsieur C....
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