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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2024. 2415035

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415035

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. E A et Mme C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants B A et D A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) " d'admettre leur conseil " au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision née le 8 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C A et à leurs deux enfants B A et D A ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de leur verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de la famille ; M. A se trouve en situation de vulnérabilité alors qu'il ne dispose d'aucun titre de voyage lui permettant de rendre visite à sa femme et ses enfants ; Mme A fait l'objet de menaces en Turquie ; la famille craint que leurs visas turcs ne soient pas renouvelés après le 3 février 2025 dès lors qu'ils ne remplissent pas la condition tenant aux ressources suffisantes et le retour en Afghanistan n'est pas envisageable compte tenu des risques de menace personnelle dus à la situation sécuritaire du pays ; il est dans l'intérêt des enfants, âgés de trois et six ans, de vivre avec leurs deux parents ; il n'est pas possible d'attendre que s'écoule le délai d'instruction au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre : ils satisfont les conditions pour prétendre à la délivrance des visas sollicités, dès lors qu'il est justifié de l'identité de chaque membre de la famille ainsi que de leur situation maritale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'autorité consulaire a délivré les visas sollicités le 10 octobre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2415152 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 11 octobre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan né le 16 mars 1984, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 12 juillet 2023. Il demande, ainsi que sa femme Mme C A, ressortissante afghane née le 21 mars 1992, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, née le 8 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Ankara ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C A et à leurs deux enfants B A et D A. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir que l'autorité consulaire française à Ankara a délivré, le 10 octobre 2024, les visas de long séjour sollicités par Mme C A et les enfants B A et D A, et produit les vignettes pour en justifier. Par suite, la décision contestée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. E A et Mme C A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. M. E A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire et son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement à Me Le Floch d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. E A et de Mme C A. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de M. E A et Mme C A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. E A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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