Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/08870 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO6N
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138, avocat postulant, et par Maître Jean-Patrick SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K194
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentées par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 20 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/08870 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO6N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] a chargé Maître [G] [X], avocat, d'assurer la défense de ses intérêts en se constituant partie civile dans le cadre de l'information judiciaire " Mediator I ", après avoir consommé de 2000 à 2009 du Benfluorex, un médicament commercialisé sous le nom de Mediator.
Par ordonnance du 30 août 2017, les juges d'instruction ont notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris les sociétés du groupe Servier et Monsieur [O] [U], du chef de tromperie sur les qualités substantielles et sur les risques inhérents à l'utilisation du Mediator avec mise en danger de l'homme, qui constitue une tromperie aggravée.
Monsieur [L] figurait dans la liste des parties civiles ayant apporté la preuve d'une consommation de Mediator pendant plus de trois mois, située en annexe II de l'ordonnance de renvoi du 30 août 2017.
Après avoir été interrogé par son conseil, Monsieur [L] a répondu à Maître [X], par mail du 18 septembre 2019, qu'il ne souhaitait pas se constituer partie civile lors de l'audience correctionnelle.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a notamment déclaré coupables les sociétés du groupe Servier et Monsieur [U] du délit de tromperie aggravée et a indemnisé les parties civiles, victimes directes, qui justifiaient de la prise de Médiator pendant plus trois mois en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'anxiété.
Reprochant à son ancien avocat un défaut de conseil sur l'opportunité de se constituer partie civile à l'audience correctionnelle, Monsieur [L] a, par acte du 18 juillet 2022, fait assigner Maître [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 février 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- condamner solidairement Maître [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 74 895 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui seront capitalisés,
- débouter Maître [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes,
- condamner solidairement Maître [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du même code.
Monsieur [L] reproche à Maître [X] :
- un défaut d'information sur le déroulement de la procédure pénale,
- un défaut de conseil sur ses chances d'être indemnisé par le tribunal correctionnel s'il s'était constitué partie civile à l'audience, en l'induisant en erreur sur le risque quasi inexistant d'être condamné à payer des frais aux parties adverses en cas de rejet de ses demandes, ce qui l'a conduit à renoncer à se constituer partie civile,
- un retard dans la restitution des pièces de son dossier, en violation de l'article 14 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
Il expose que, du fait des conseils inexacts donnés par le défendeur, il a perdu la chance d'être indemnisé par le tribunal correctionnel de Paris lors du jugement du 29 mars 2021, alors qu'il figurait dans l'annexe II de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu le 30 août 2017 dressant la liste des parties civiles qui justifiaient de la prise de Médiator pendant plus de trois mois.
Il indique que le tribunal correctionnel de Paris a accordé aux parties civiles, déclarées recevables sur la base de l'annexe II de l'ordonnance de renvoi, victimes directes du délit de tromperie aggravée, les sommes de 10 000 € en réparation de l'atteinte au consentement (ou du préjudice moral), puis 10 000 € par année de prise du Médiator en réparation du préjudice d'anxiété, plafonné à 50 000 €, et 500 € au titre des frais de justice.
Il explique qu'il justifiait, dans le cadre de la procédure pénale, de la prise du Médiator trois fois par jour pendant 9 ans, et qu'il aurait donc pu être indemnisé à hauteur de 60 500 €, montant sur lequel il affecte un taux de perte de chance de 99%, soit 59 895 €.
Enfin, il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral, évalué à 15 000 €, tiré des manquements de son ancien avocat qui l'ont conduit à subir 10 années de procédure inutile alors qu'elles devaient aboutir à son indemnisation, et de son manque de loyauté tout au long de la procédure pénale.
Suivant conclusions signifiées le 30 mars 2023, Maître [X] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [L] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts à verser à Monsieur [L] à la somme de 19 075 €,
- rejeter le surplus de ses demandes,
- écarter l'exécution provisoire si le tribunal octroyait une indemnisation supplémentaire ou, subsidiairement, ordonner la constitution par Monsieur [L] d'une garantie réelle ou personnelle, ou la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
En tout état de cause ;
- débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
Les défenderesses soutiennent que Maître [X] n'a pas commis de faute puisque Monsieur [L] l'a informé le 18 septembre 2019 qu'il ne souhaitait pas se constituer partie civile à l'audience correctionnelle, après avoir précisé à son client que la décision du collège d'experts de l'ONIAM lui était défavorable et qu'il y avait un risque de payer des frais aux parties adverses si ses demandes indemnitaires étaient rejetées par le tribunal correctionnel.
Elles ajoutent que :
- les informations données étaient exactes et que Maître [X] s'est contenté de répondre aux interrogations financières de son client,
- l'absence de dépôt de conclusions de constitution de partie civile à l'audience correctionnelle résulte de la décision de Monsieur [L] et non d'une faute de l'avocat qui aurait omis de les déposer.
A titre subsidiaire, sur la perte de chance, elles rappellent que les victimes du Mediator ont été indemnisées à hauteur de 10 000 € en réparation de l'atteinte au consentement, puis de 10 000 € par année de prise du Médiator, plafonné à 50 000 €, et de 500 € au titre des frais de justice, sommes sur lesquelles il faut retrancher 10% correspondant aux honoraires de résultat dus à l'avocat, soit un montant final de 54 500 €.
Elles allèguent que le taux de perte de chance doit être évalué à 35%, soit une indemnisation de 19 075 €, dans la mesure où l'absence d'indemnisation est une conséquence du choix du demandeur et que sa situation n'est pas identique à celle d'un client qui aurait donné l'instruction de se constituer partie civile et qui n'aurait pas été indemnisé faute de diligence de son conseil. Elles soulignent que le demandeur ne démontre pas qu'il se serait constitué partie civile à l'audience si Maître [X] lui en avait donné le conseil.
Elles contestent l'existence du préjudice moral invoqué par le demandeur, Maître [X] ayant respecté son obligation d'information et de conseil dans le cadre de la procédure pénale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 avril 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 14 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur les fautes de l'avocat
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences, et d'établir qu'il a rempli son devoir de conseil.
Au cas présent, il ressort des échanges de courriels entre les parties que Maître [X] a indiqué au demandeur, sur l'opportunité de se constituer partie civile, que le rapport de l'ONIAM lui était défavorable et qu'il risquait de devoir payer des frais aux parties adverses en cas de rejet de ses demandes indemnitaires.
Cependant, d'une part, le rapport de l'ONIAM était indifférent s'agissant du délit de tromperie aggravée puisque le demandeur démontrait dès l'information judiciaire avoir consommé du Mediator et, d'autre part, le risque d'être condamné à payer des frais aux parties adverses était quasi inexistant pour une partie civile dans le cadre d'une procédure pénale.
Ainsi, les conseils dispensés par le défendeur étaient dépourvus de pertinence pour la situation de Monsieur [L] mais ont conduit ce dernier à renoncer à se constituer partie civile à l'audience correctionnelle.
Dès lors, par ce manquement à son devoir de conseil, Maître [X] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs formés à l'encontre de l'avocat défendeur qui tendent à la réparation du même préjudice.
Sur les préjudices
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En particulier, le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Au cas présent, par la faute du défendeur, Monsieur [L] a perdu la chance d'être indemnisé par le tribunal correctionnel de Paris.
Il ressort du jugement rendu le 21 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Paris statuant sur l'affaire du Mediator que Monsieur [L], en qualité de victime directe du délit de tromperie aggravée ayant consommé du Mediator pendant plus de 5 ans, aurait pu obtenir la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'atteinte au consentement et de son préjudice d'anxiété, outre 500 € au titre des frais de justice.
Il convient cependant de déduire les 10% d'honoraires de résultat qui auraient été versés à son ancien conseil, de sorte que l'assiette de sa perte de chance s'élève à la somme de 54 450 €.
Reste à déterminer la probabilité que, mieux informé par l'avocat défendeur, Monsieur [L] se constitue partie civile à l'audience correctionnelle. Compte tenu du très faible risque d'être condamné à payer des frais à la partie adverse en cas de rejet de ses demandes, il convient de retenir un taux de perte de chance de 90% et le demandeur sera donc indemnisé de son préjudice par l'allocation de la somme de 49 005 €.
En outre, Monsieur [L] a pu ressentir une légitime déception de ne pas voir, par la faute de l'avocat, examiner ses demandes indemnitaires par le tribunal correctionnel de Paris. Ce préjudice moral sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 €.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront, en leur qualité d'assureur, condamnées in solidum avec Maître [X] au paiement des condamnations.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du même code.
Il convient en outre d'allouer à Monsieur [L] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Maître [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [J] [L] la somme de la somme de 49 005 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne solidairement Maître [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [J] [L] la somme de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Maître [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [X], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD