Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Mutuelle des architectes français et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Philippe Y..., Mme Z...
A... épouse Y..., la société Bitub, la Mutuelle du Mans assurances, la société Axa France Iard, ès qualités ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a, sans se contredire, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres trouvaient leur origine dans l'absence de vérification de l'état des murs par le maître d'oeuvre concepteur de l'ouvrage avant de procéder à des travaux susceptibles d'avoir une influence sur lhumidité y pénétrant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la Mutuelle des architectes français et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la Mutuelle des architectes français et M. X... à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
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