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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 24/03167

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03167

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°25/02999 DU 09 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 24/03167 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GMQ Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] repésenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par [N] [R] - Représentante auprès des Tribunaux - munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 11 juillet 2024, M. [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) en date du 14 mars 2024 lui notifiant un refus de révision du montant de sa pension de retraite à la suite du règlement par ses soins d’une dette de cotisations sociales au régime des travailleurs indépendants. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025. Aux termes de ses écritures reprises à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, M. [J] [Z] sollicite du tribunal de : Accueillir sa demande tant sur la forme que sur le fond ; Juger de sa bonne foi ; Juger que la CARSAT a manqué à son devoir de conseil à son égard dans la mesure où il n’a jamais été informé à l’époque, notamment en 2019, à la date de prise de retraite, de la situation suivant laquelle son droit à pension n’était plus révisable quand bien même il régulariserait la totalité de l’arriéré de cotisations ; Juger qu’il conteste la décision de la CARSAT datée du 7 novembre 2024 et souhaite récupérer ses points dès lors qu’il a régularisé sa situation de cotisation et d’être réglé par la CARSAT d’une retraite tenant compte de l’équivalent des points supplémentaires,Condamner la CARSAT au règlement de la partie de retraite considérant les points supplémentaires rétroactivement au 1er juin 2019 ; Juger dès lors qu’il n’y a pas prescription et rejeter ce moyen soulevé par la CARSAT comme inopérant ; Condamner la CARSAT aux entiers dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 2 000 euros. Monsieur [Z] fait essentiellement valoir que lors de la notification de sa retraite de commerçant le 4 juillet 2019, il était débiteur d’une somme de 31.000 € qu’il a soldée en janvier 2022 , ce qui a justifié la demande de révision de sa pension de retraite en vue de la prise en compte de points supplémentaires. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CARSAT Sud-Est demande au tribunal de : Constater que le recours introduit par M. [Z] [J] est irrecevable pour cause de forclusion devant la commission de recours amiable en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;Par voie de conséquence, débouter l’intéressé de son recours et de l’ensemble de ses demandes, y compris celle éventuelle d’exécution provisoire dont l’application à son encontre s’avérerait disproportionnée dans ses conséquences. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est fait observer que la demande de révisions est présentée 4 ans après la notification de la pensions et que le recours de M. [Z] formé devant la commission de recours amiable le 8 août 2023 à l’encontre de la notification de sa pension de retraite du 11 juillet 2019 est forclos. Elle ajoute qu’en raison du principe de l’intangibilité des pensions, la situation est figée 3 mois avant l’arrêt d’activité et qu’à cette date, l’assuré doit être à jour de ses cotisations de sorte que les régularisations intervenant postérieurement ne sont pas prises en compte. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de M. [Z] Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée. En l’espèce, la caisse soutient que le recours de M. [Z] est forclos au motif qu’il aurait dû être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de sa pension de retraite en date du 11 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z], faisant état de l’absence de réponse aux appels téléphoniques et courriers qu’il a adressés à l’organisme sans toutefois en justifier, a « spontanément » saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est, par courrier daté du 8 août 2023, pour « l’acquisition de [ses] points retraites manquants » à la suite du règlement de sa dette auprès du RSI. En réponse, la CARSAT a adressé à Monsieur [Z] un courrier daté du 14 mars 2024 ainsi libellé : « Nous faisons suite à votre courrier du 08/08/2023 adressé à la Commission de Recours amiable. Vous demandez la révision de votre retraite à la suite du règlement de votre dette en tant que travailleur indépendant (ex RSI). Votre retraite de travailleur indépendant a été liquidée le 03/09/2019 et le point de départ de votre retraite a été fixé au 01/06/2019. Vous étiez débiteur de cotisations auprès de l’ex-RSI au moment de la liquidation de la retraite et vous avez réglé votre dette postérieurement à la prise d’effet de votre retraite […]. Nous vous confirmons donc que votre retraite est définitive et non révisable. » Ce courrier qui peut s’apparenter à une décision puisqu’il fait grief à Monsieur [Z] aurait dû faire l’objet d’une recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse de sorte qu’il sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires M. [Z], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable le recours de M. [J] [Z] à l’encontre de la notification du service précontentieux de la CARSAT Sud-Est en date du 14 mars 2024 ; DEBOUTE M. [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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