Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00948
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [E], petite-fille,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Monsieur [G] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [V] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 15 juillet 2020, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 juillet 2020, faisant état d’un carcinome urothélial de la vessie.
Une enquête administrative a été diligentée et un rapport a été établi le 30 novembre 2020.
Selon l’avis du médecin conseil, la pathologie présentée par Monsieur [G] [V] est hors tableau et a engendré un taux d’incapacité supérieur à 25%.
A la suite de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région GRAND EST, un avis défavorable a été rendu par ce dernier le 13 avril 2021, ne reconnaissant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
La décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [G] [V] selon lettre portant date du 16 avril 2021.
Le 12 mai 2021, la Commission de recours amiable (CRA) a été saisie par Monsieur [G] [V], son recours ayant fait l’objet d’un rejet selon décision en date du 24 juin 2021.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] [V] a, selon lettre recommandée expédiée le 20 août 2021, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 13 octobre 2023 le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré Monsieur [G] [V] recevable en son recours,désigné avant dire droit le CRRMP Auvergne Rhône Alpes avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] [V] et son travail habituel,réservé dans l'attente de l'avis du CRRMP les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
LE CRRMP ainsi désigné a rendu le 09 avril 2024un avis favorable.
A la suite du jugement rendu le 13 octobre 2023 l'affaire a de nouveau été appelée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [G] [V], régulièrement représenté par sa petite-fille, Madame [X] [E], munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 juin 2024.
Suivant ses conclusions Monsieur [G] [V] demande au tribunal de :
juger que la maladie dont il souffre soit prise en charge au titre de la législation professionnelle,condamner en conséquence la Caisse à verser les indemnités qui lui sont dues au regard de sa maladie professionnelle reconnue.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [N] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l'espèce, au regard des éléments du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [G] [V] produits par la Caisse, des pièces versées aux débats par le requérant, de l'avis du CRRMP région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 09 avril 2024 ayant retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par Monsieur [G] [V] et son travail habituel, et en l'absence de plus amples éléments de contestation avancés par la Caisse, il sera en conséquence fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la maladie déclarée « carcinome urothélial de la vessie » devra dans ces conditions être prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 16 avril 2021 et de la Commission de recours amiable en date du 24 juin 2021 ;
DIT que la maladie « Carcinome urothélial de la vessie » suivant le certificat médical initial en date du 21 juillet 2020 déclarée par Monsieur [G] [V] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu'il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de liquider les droits de Monsieur [G] [V] en conséquence de cette reconnaissance ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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