Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Novembre 2024
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIJL
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEURS :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS substitué à l’audience par Me CAMLANN, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Le 13 décembre 2019, Monsieur [D] [O] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule Naissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 8].
Après un an d’utilisation il a revendu le véhicule le 14 août 2020, aux consorts [J].
En raison de désordres affectant le véhicule, les consorts [J] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 29 janvier 2021 a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a:
-prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 août 2020 entre Monsieur [D] [O] [E] et Monsieur [Z] [J] portant sur le véhciule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 8],
-condamné Monsieur [E] [O] à restituer à Monsieur [J] et son épouse, le prix de vente de 10.400€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-ordonné la restitution du véhicule Nissan Qashqai par Monsieur et Madame [J] à Monsieur [D] [O] [E], à charge pour lui de venir le récupérer à ses frais exclusifs au lieu où le véhicule sera entreposé dans le délai de trois mois à compter du jugement,
-condamné Monsieur [D] [O] [E] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 538,44€ au titre des frais d’intervention et de mutation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné Monsieur [D] [O] [E] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1500€ au titre du préjudice de jouissance,
-débouté les consorts [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
-condamné Monsieur [D] [O] [E] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 9 août 2023 et suivant acte d’huissier en date du 6 mai 2024, les consorts [J] ont fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [O] [E] .
Cette saisie lui a été dénoncée par acte en date du 10 mai 2024.
Par acte en date du 10 juin 2024, Monsieur [D] [O] [E] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26/09/2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile afin de voi, Monsieur [D] [O] [E] demade au tribunal de:
vu les articles 654, 666 et 656 du code de procédure civile
vu les articles 114 et 693 du code de procédure civile
vu les articles 473 al2 et 478 du code de procédure civile
vu l’article 503 al1er du code de procédure civile
vu les articles L11-3 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-annuler l’acte de signification dressé le 9 août 2023 par Maître [U] [P] concernant le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Tours,
-déclarer non avenu le jugement rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Tours sous le rg n°22/03312,
-annuler la saisie attibution pratiquée le 6 mai 2024 par Maître [U] [P] de la société SKS, commissaire de justice à [Localité 12], entre les mains de la CRCAM de la Touraine [Localité 12] du Poitou Agence de [Localité 12] Grammont,
-débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à verser à Monsieur [D] [O] [E] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures signifiées par RPVAle 4 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] demandent au juge de l’exécution de:
-DÉBOUTER Monsieur [D] [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER Monsieur [D] [O] [E] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [Z] [J] et Madame [G] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [D] [O] [E] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification du jugement du 22 juin 2023
Monsieur [D] [O] [E] soutient que la signification du jugement effectuée par acte du 9 août 2023 à son ancienne adresse [Adresse 3] est nulle.
Il ressort de cet acte de signification que l’huissier a relevé que le nom de Monsieur [O] [E] [D] figurait bien sur la boite aux lettres mais que l’intéressé étant absent, l’acte a été délivré selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Or, il résulte d’une attestation de Im Valoris en date du 14 mai 2024 que Madame [V] [C], compagne de Monsieur [D] [O] [E] a été locataire au [Adresse 3] à [Localité 12] du 30/03/2018 au 20/01/2020.
Il est produit une attestation de réexpédition du courrier de Madame [V] [C] et de Monsieur [D] [O] [E] du [Adresse 3] à [Localité 12] au [Adresse 7] à [Localité 12] sur la période du 27/01/2020 au 31/07/2022.
Monsieur [D] [O] [E] précise que depuis l’été 2022, il demeure [Adresse 2].
Il convient toutefois de relever que le certificat de cession du véhicule Nissan vendu aux époux [J] le 14/08/2020 mentionne bien que Monsieur [D] [O] [E] réside [Adresse 3] à [Localité 12].
Ainsi, le certificat de cession du 14/08/2020 mentionne une adresse qui n’est plus exacte depuis 7 mois de sorte que Monsieur [D] [O] [E] a sciemment donné à ses acheteurs, les époux [J], une adresse erronée.
Monsieur [D] [O] [E] a produit à l’appui de ses dernières conclusions, la copie d’une carte grise du véhicule Nissan qui mentionne l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 12].
Cependant cette pièce n’est pas déterminante dans la mesure où la date de la délivrance de ce document n’est pas connue.
Les époux [J] font d’ailleurs remarquer qu’ils n’ont été destinataire de la carte grise qu’après la vente car Monsieur [D] [O] [E] n’avait pas encore effectué les formalités de changement de propriétaire auprès de la préfecture.
Il ressort d’un mail en date du 23 novembre 2021 adressé par Maître Caroline Le Maitre, conseil de Monsieur [D] [O] [E] adressé à l’expert judiciaire Monsieur [K] que cette dernière évoque le fait que son client n’a pas eu connaissance de l’assignation en référé et de l’ordonnance du 29 janvier 2021 . Toutefois le conseil de Monsieur [D] [O] [E] ne fournit aucune indication sur la nouvelle adresse de son client.
En réponse, l’expert judiciaire précise que Monsieur [D] [O] [E] a bien eu connaissance de sa convocation en lettre suivie qui été réceptionnée le 8/11/2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juillet 2022 et l’expert judiciaire a notifié en recommandé son rapport à Monsieur [D] [O] [E] à son adresse du [Adresse 3] à [Localité 12].
Or, Monsieur [D] [O] [E] qui a participé aux opérations d’expertise par l’intermédiaire de son conseil et qui était lui-même présent ainsi que cela ressort de l’indication figurant en page 4 du jugement du 22 juin 2023, n’a jamais fait connaître à l’expert judiciaire ni aux époux [J] sa nouvelle adresse.
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [O] [E] qui connaissait, ainsi que cela ressort du mail du 23/11/2021 de son conseil Maître Le Maitre, d’une part la difficulté procédurale en rapport avec son adresse mais qui “n’entendait pas faire de difficultés à l’exécution de la mesure d’ expertise” et d’autre part l’existence de la procédure engagée à son encontre par les époux [J] a sciemment choisi de ne pas donner des renseignements sur son changement de domiciliation pour tenter d’échapper à la procédure qui a donné lieu à l’exécution du jugement du 22 juin 2023.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la signification du 9/08/2023 et de déclarer non avenu le jugement du 22 juin 2023, étant en outre précisé que les recherches diligentées par l’huissier auprès des diffèrentes administrations pour tenter de retrouver l’adresse de Monsieur [D] [O] [E] se sont toutes avérées vaines.
En conclusion, en l’absence de nullité de la signification du 9/08/2023, les époux [J] disposent d’un titre exécutoire parfaitement valable, en l’espèce le jugement du 22 juin 2023, consacrant une créance certaine liquide et exigible qui fonde la saisie attribution diligentée le 6 mai 2024.
Monsieur [D] [O] [E] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à l’annulation de la saisie attribution du 6 mai 2024.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens , Monsieur [D] [O] [E] sera condamné à leur verser une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la signification du 9/08/2023 du jugement du 22 juin 2023,
Déboute en conséquence, Monsieur [D] [O] [E] de l’ensemble de sa demande,
Déclare fondée la saisie attribution du 6 mai 2024 diligentée par les époux [J], à l’encontre de Monsieur [D] [O] [E],
Condamne Monsieur [D] [O] [E] à verser aux époux [J] une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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