Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08089 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000579
APPELANTS
Monsieur [N] [L]
né en 1949 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011818 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [U] [V] épouse [L]
née le 7 mai 1951 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011818 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VA L DE MARNE
N° SIRET : 785 769 555 00042
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 24 octobre 2023 et prorogée jusqu'au 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du Litige
Selon acte sous seing privé du 25 juin 2018, l'OPH Valophis habitat a donné à bail à M. [N] [L] et Mme [U] [V], épouse [L] un appartement situé [Adresse 1]
[M] à [Localité 4] (Val de Marne).
En raison des troubles causés par leur fils, M. [I] [L], le bailleur a saisi le juge du contentieux de la protection de Nogent sur Marne aux fins d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des occupants.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2021 le premier juge, pour l'essentiel et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [L] et à tous occupants de leur chef de libérer l'appartement,
- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à l'expulsion,
- condamné M. et Mme [L] in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer augmenté des charges locatives,
-débouté Valophis habitat de sa demande de dommages et intérêts et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [L] in solidum aux dépens.
Par déclaration en date du 26 avril 2021 M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement et dans leurs conclusions en date du 24 juillet 2021 demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 en ce qu'il a :
Débouté l'OPH Valophis habitat de sa demande de dommages et intérêts,
Débouté l'OPH Valophis habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 pour le surplus, et, statuant à nouveau :
- Débouter l'OPH Valophis habitat de sa demande de résiliation du bail conclu le 25 juin 2018 et portant sur l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Val de Marne ),
- Débouter l'OPH Valophis habitat de sa demande d'expulsion,
- Débouter l'OPH Valophis habitat de sa demande de condamnation à une indemnité d'occupation,
Débouter l'OPH Valophis habitat de sa demande de condamnation aux dépens,
Débouter l'OPH Valophis habitat de toutes ses autres demandes.
Dans ses conclusions en date du 18 octobre 2021, L'OPH Valophis habitat demande à la cour de :
- Débouter M. [N] [L] et Mme [U] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Confirmer purement et simplement la décision dont appel en toutes ses dispositions, et en
conséquence,
- Constater que M. [N] [L] et Mme [U] [L] ne sont pas occupants de bonne foi du logement n°3 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1][Localité 4], ne respectant pas leurs obligations essentielles qui sont l'occupation personnelle des lieux loués et l'usage paisible et raisonnable de la chose donnée à bail, conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 25 juin 2018, vu les manquements par les locataires à leurs obligations, conformément aux dispositions des articles 1224 et 1741 du code civil,
- En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [N] [L] et
Mme [U] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment celle de
leur fils, M. [I] [L], du logement n°3 situé à [Localité 4] [Adresse 1]
[Adresse 1], si besoin avec l'assistance du commissaire de Police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux,
-Fixer au montant du loyer normalement appelé le montant de l'indemnité d'occupation, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
-Condamner solidairement M. [N] [L] et Mme [U] [L] au paiement mensuel de ladite indemnité d'occupation à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,
-Condamner solidairement M. [N] [L] et Mme [U] [L] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement, jusqu'à la libération des lieux,
-Condamner solidairement M. [N] [L] et Mme [U] [L] à payer entre les mains de Valophis habitat, OPH du Val de Marne la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués et pour les troubles de jouissance dont ils sont responsables, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
- Condamner solidairement M. [N] [L] et Mme [U] [L] à payer à Valophis habitat, OPH du Val de Marne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner solidairement Monsieur [N] [L] et Mme [U] [L] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
SUR CE,
Considérant que c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le premier juge a précisé dans le détail les violences et menaces auxquelles M. [I] [L] s'est livré depuis le mois de mai 2019 envers les autres occupants de l'immeuble, lesquels sont pour la plupart des personnes vulnérables, à qui il demandait de l'argent sous la menace, allant jusqu'à poursuivre en la menaçant une personne qui allait au commissariat de police pour y déposer une plainte ;
Que ni M. [I] [L] ni ses parents ne se sont rendus au rendez-vous fixé par la conciliatrice de justice saisie par un locataire ; que M. et Mme [L] n'ont pas plus répondu à la convocation du bailleur les 27 mai et 26 novembre 2019, leur fils ne s'étant pas, non plus présenté au rendez-vous que lui avait fixé le bailleur le 13 novembre 2019 ; que néanmoins, les troubles ont été répétés en 2020 (pièces n°9 à 16 du bailleur)
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail en raison des faits graves commis par M. [I] [L], ordonné l'expulsion des locataires et les a condamnés à verser une indemnité d'occupation ;
Que c'est donc surabondamment qu'il sera relevé que M. et Mme [L] reconnaissent dans leurs conclusions qu'ils ont résidé en Turquie depuis l'été 2018 et pendant plus d'un an en raison d'une maladie dont aurait été affecté M. [L] et des soins qu'il a dû recevoir ; que cependant aucun élément n'est versé aux débats pour justifier ces soins ; qu'il est établi que M. et Mme [L] n'ont pas résidé huit mois par an dans l'appartement donné à bail par Valophis habitat, les locataires ne s'étant par ailleurs pas présentés à l'audience du 1er décembre 2020 et la signification du jugement entrepris a été reçue par leur fils le 8 février 2021 ;
Que si les locataires font valoir que leur expulsion les mettrait «à la rue», il résulte de leurs explications qu'ils ont séjourné pendant plus d'un an en Turquie ce dont il peut être déduit qu'ils y disposent d'un lieu d'habitation ;
Que de ce chef également la résiliation du bail est justifiée ;
Considérant quant à la demande de dommages-intérêts, que le bailleur ne justifiant pas cette demande notamment en démontrant son préjudice, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Considérant quant aux mesures accessoires que M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à Valophis habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [U] [V] épouse [L] à verser à l'OPH du Val de Marne Valophis habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [U] [V] épouse [L] aux dépens d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL Tondi Maxime.
La Greffière La Présidente
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