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Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-84.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.807

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Henri-Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 26 mars 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu'il a adressée au président de la juridiction ou dans des conclusions annexées à ce courrier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelé à comparaître devant la cour d'appel pour y répondre d'un excès de vitesse Henri-Dominique X... a adressé une lettre au président pour demander à être jugé en son absence et qu'il a, dans ce même courrier, contesté la valeur probante du procès-verbal au motif que l'heure de l'infraction mentionnée ne concordait pas avec celle enregistrée par l'appareil de prise de vues actionné par le cinémomètre ; qu'il a également repris l'exception tirée de l'incompatibilité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme des textes autorisant l'usage de ces appareils pour la constatation des dépassements de vitesse ; Qu'après avoir constaté que la lettre adressée au président reprenait les arguments déjà soumis au tribunal de police, les juges du second degré déclarent toutefois qu'elle " ne doit pas être analysée comme des conclusions auxquelles la Cour doit répondre " ; Mais attendu qu'en refusant ainsi de statuer sur les moyens de défense du prévenu, exposés dans une lettre valant conclusions, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 mars 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz