Cour d'appel, 14 novembre 2019. 18/03411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03411
Date de décision :
14 novembre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019
No : 363 - 19
No RG 18/03411 -
No Portalis DBVN-V-B7C-F2IA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237304487353
Société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233462100849
Monsieur C... H...
né le [...] à PITHIVIERS (45300) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a consenti à la SARL La Providence un prêt de 65000€.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2009, M. C... H..., gérant de la société La Providence, s'est rendu caution solidaire, avec son épouse Mme X..., des engagements souscrits par la débitrice principale envers la Banque populaire, dans la limite de 84500euros et pour une durée de 48 mois.
La société La providence a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2013.
Au titre de ce prêt, la créance de la Banque populaire a été admise au passif du redressement judiciaire de la débitrice principale par ordonnance du 12 mars 2014, pour 943,47euros à titre privilégié et pour 38682,27euros à échoir.
Le 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Blois a arrêté le plan de redressement de la société La providence et le 11 mai 2015, la Banque populaire a mis en demeure M. H... de lui régler la somme de 42365,35euros en sa qualité de caution.
Le 22 septembre 2016, la Banque Populaire et M. H... ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel M. H... se reconnaissait débiteur d'une somme de 43193euros.
En exécution de ce protocole, M. H... a effectué un unique versement de 700 euros.
Selon ordonnance du 10 janvier 2017, la présidente du tribunal de grande instance d'Orléans a refusé d'octroyer force exécutoire à ce protocole, et M. H... a cessé de l'honorer.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société La Providence en liquidation judiciaire. La Banque populaire a déclaré une créance de 145513,89euros à titre privilégié au passif de cette liquidation.
Par acte du 24 avril 2017, la Banque populaire a saisi le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'entendre donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 22 septembre 2016 et condamner «en conséquence» M. H... à lui payer en principal la somme de 40380,81euros, avec intérêts au taux de 4,1 % sur la somme de 37107,30euros à compter de la mise en demeure du 31 mars 2017.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans, qui était saisi par M. H... d'une exception de nullité du protocole transactionnel tirée de l'absence de concessions réciproques, a :
-dit que l'obligation de couverture de M. H... au titre du cautionnement souscrit le 2 décembre 2009 a pris fin le 2 décembre 2013
-dit que la créance réclamée par la Banque populaire n'est pas liquide, certaine et exigible
-dit que le tribunal de grande instance est seul compétent pour délivrer un titre exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par les parties
En conséquence :
-invité les parties à mieux se pourvoir,
-condamné la Banque populaire à payer à M. H... la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-mis les entiers dépens à la charge de la Banque populaire, ainsi que les frais de greffe.
La Banque populaire a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 novembre 2018, en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation, critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la Banque populaire demande à la cour, au visa des articles 1193, 2044 et suivants du code civil, de :
-juger la Banque populaire recevable et bien fondée en son appel ;
-infirmer le jugement du ribunal de commerce d'Orléans du 18 octobre 2018 en ses chefs critiqués ;
Statuant à nouveau :
-donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel daté du 22/09/2016 ;
«En conséquence»,
-condamner M. C... H... à lui verser selon décompte arrêté au 31/03/2017 :
>la somme de 40.380,81€ en principal, intérêts, et accessoires selon décompte arrêté au 31/03/2017 ;
>les intérêts au taux de 4,1% sur le principal restant dû de 37107,30 euros depuis la mise en demeure du 31/03/2017 jusqu'à parfait règlement ;
-condamner M. C... H... à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. C... H... aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution forcée à intervenir si nécessaire.
-Débouter M. C... H... de toutes demandes, fins et conclusions
La Banque populaire commence par expliquer qu'aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée par M. H... devant le tribunal de commerce, mais seulement une exception de nullité du protocole transactionnel, qui conditionnait ses moyens subséquents relatifs aux effets du contrat de cautionnement, et sur lesquels le tribunal a pourtant statué avant de se prononcer sur la validité du protocole.
La Banque populaire soutient ensuite que dans l'hypothèse où l'intimé reprendrait les moyens qu'il avait développés en première instance, et sur lesquels le tribunal de commerce n'a pas répondu en s'estimant à tort incompétent, le protocole litigieux ne saurait être annulé, en application de l'article de l'article 2052 du code civil, pour absence de concessions réciproques, alors qu'en supportant seule les frais d'établissement du protocole en cause, en en renonçant à la majoration du taux des intérêts prévue en cas de défaut de paiement et en consentant une remise sur l'indemnité forfaitaire de 5 %, elle a consenti d'importances concessions. Elle ajoute qu'en lui réglant la somme de 700€ le 6 décembre 2016 en exécution du protocole en cause, M. H... a en toute hypothèse renoncé à se prévaloir de sa nullité, ce dont elle déduit que, sauf à méconnaître les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, les exceptions que M. H... pourrait soulever au fond sont désormais irrecevables.
M. H..., qui a constitué avocat le 21 février 2019, n'a pas conclu.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2019.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile et du dernier alinéa de d'article 954 du même code, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
-sur la compétence du tribunal de commerce pour homologuer un accord transactionnel et lui donner force exécutoire.
L'article 1441-4 du code de procédure civile, qui donnait au président du tribunal de grande instance une compétence exclusive pour conférer force exécutoire aux transactions et sur lequel s'est appuyé le tribunal de commerce d'Orléans pour se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'homologation de la Banque populaire, a été abrogé par l'article 45 du décret no 2012-66 du 20 janvier 2012.
Désormais, par application des articles 1565 et 1567 du même code, l'homologation de la transaction doit être demandée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a dit que le tribunal de grande instance était seul compétent pour donner force exécutoire au protocole transactionnel litigieux.
Sur la demande tendant à entendre donner force exécutoire au protocole transactionnel signé le 22 septembre 2016 entre les parties.
L'article 1566 du code de procédure civile précise que le juge saisi à fin d'homologation d'une transaction statue sur requête, que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision et que la décision qui refuse d'homologuer l'accord peut quant à elle faire l'objet d'un appel, qui est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel et qui est jugé selon la procédure gracieuse.
Si en cours d'instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l'homologation, mais dans le cas où, comme en l'espèce, les parties ont transigé avant tout procès, celle qui souhaite faire homologuer la transaction doit saisir le juge compétent par requête et, en cas de refus d'homologation, exercer les voies de recours spécialement prévues par la loi.
Bien qu'elle n'ait pas cru utile de produire aux débats la décision en cause, la Banque populaire explique elle-même que la présidente du tribunal de grande instance d'Orléans, qu'elle avait saisi à fin d'homologation, a refusé de donner force exécutoire au protocole transactionnel signé le 22 septembre 2016 entre les parties.
Dès lors la Banque, à qui il appartenait le cas échéant d'exercer un recours idoine contre la décision ayant refusé d'homologuer l'accord conclu avec M. H..., ne pouvait saisir le tribunal de commerce d'Orléans d'une action contentieuse, à fin d'homologation du même protocole transactionnel.
En toute hypothèse, il résulte de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et il était acquis, déjà antérieurement à la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 ayant modifié la rédaction de l'article 2044 pour l'énoncer expressément, qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques entre les parties.
En l'espèce, après avoir relevé que l'engagement de caution de M. H... avait été donné le 2 décembre 2009 pour une durée de 48 mois, le tribunal de commerce a justement considéré que l'obligation de couverture de M. H... avait pris fin le 2 décembre 2013, et relevé qu'aucune déchéance du terme n'avait été prononcée à cette date, ce que la Banque Populaire ne conteste pas.
Si le tribunal de commerce en a hâtivement déduit, au motif que la caution n'avait pas été appelée avant le terme de son engagement, que «la créance réclamée par la Banque populaire n'était pas liquide, certaine et exigible», il n'en demeure pas moins vrai que l'arrivée du terme du cautionnement de M. H... a eu pour effet de limiter sa garantie aux dettes nées antérieurement au 2 décembre 2013 qui, au vu des décomptes produits et de la déclaration de créance de la Banque populaire au passif de la société LA PROVIDENCE, ne pouvaient excéder 4717,35euros.
Aux termes du protocole transactionnel litigieux, M. H... s'est engagé à régler à la Banque populaire, en exécution de la garantie litigieuse, une somme de 43193euros, que la banque l'a autorisé à régler par échéances mensuelles de 350€, assorties d'intérêts au taux conventionnel non majoré.
En octroyant des délais de paiement et renonçant à la majoration des intérêts, tout en acceptant un paiement au moins neuf fois supérieur au montant de sa créance, la Banque Populaire, qui n'a fait aucun sacrifice réel, n'a fait aucune concession, en sorte que le protocole signé le 22 septembre 2016, qui ne peut recevoir la qualification de transaction, ne saurait de toute façon être homologué.
La demande de l'appelante tendant à entendre donner force exécutoire au protocole transactionnel du 22 septembre 2016 sera rejetée, comme ses demandes subséquentes en paiement, formées exclusivement à titre corrélatif.
La banque populaire, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a :
* dit que l'obligation de couverture de M. C... H... au titre du cautionnement souscrit le 2 décembre 2009 a pris fin le 2 décembre 2013,
* condamné la société Banque populaire Val de France à payer à M. C... H... la somme de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Banque populaire Val de France aux dépens et frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,40€,
INFIRME la décision pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
REJETTE la demande de la société Banque populaire Val de France tendant à entendre donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 22 septembre 2016 entre les parties,
REJETTE les demandes en paiement de la société Banque populaire Val de France,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Banque populaire Val de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banque populaire Val de France aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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