Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-13.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.305
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile, section 1), au profit de la société Natiocredibail, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocredibail, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaquée (Riom, 12 janvier 1995), que la soicété Natiocredibail ayant donné à crédit bail à la société Résidence Belle Rive un certain nombre de lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété, en vue de leur transformation en foyer logement pour personnes âgées, et des travaux affectant les parties communes ayant été executés sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, M. X..., copropriétaire, a assigné la société Natiocredibail en remise des lieux en leur état antérieur et paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, pour débouter de sa demande M. X..., l'arrêt retient que ce dernier n'avait pas allégué que les travaux aient porté atteinte à la propriété ou à la jouissance des parties privatives de son lot, ni que l'atteinte aux parties communes lui ait causé le moindre préjudice;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la réalisation des travaux avait entraîné un préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la société Natiocredibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natiocredibail;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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