Cour d'appel, 13 juin 2008. 07/00148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00148
Date de décision :
13 juin 2008
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Arrêt No
R. G : 07 / 00148
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Y...
C /
SOCIETE L § L
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 24 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 29 JANVIER 2007
rg no 06 / 2614
APPELANTS :
Monsieur Joseph Guilem X...
...
63000 CLERMONT FERRAND
Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Madame Thérèse Monique X...
...
59100 ROUBAIX
Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Monsieur Marc Y...
...
59200 TOURCOING
Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Monsieur Eric Y...
...
59264 ONNAING
Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Monsieur David X...
...
92000 NANTERRE
Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)
Madame Françoise Y...
...
59150 WATTRELOS
Représentant : Me Paul SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMEE :
SOCIETE L § L
...
97410 ST PIERRE
Représentant : SELAS POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE),
CLOTURE LE : 22 février 2008
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 9 mai 2008.
Par bulletin du 12 mai 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 13 Juin 2008 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Juin 2008.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.
FAITS et PROCÉDURE :
la société civile immobilière L & L est propriétaire d'un terrain situé lieudit "L'Etang" sur la commune de SAINT-LEU (Réunion) cadastré... qu'elle a acquis aux termes d'un acte notarié du 3 mars 2006 dans lequel il était mentionné que l'immeuble en cause était "relié à la voie publique par un chemin privé traversant une propriété voisine, sans que ce chemin privé résulte d'un titre juridique indiquant ou créant un droit de passage, pour autant que l'existence et l'utilisation de ce chemin ne seront pas remis en cause par tous tiers."
Faisant valoir que ce chemin ancien situé sur la parcelle ... appartenant à la succession de feu Louis X... avait été obstrué par l'implantation d'un piquet métallique rendant impossible tout accès à son fonds, la S. C. I L & L a, par acte d'huissier des 11, 12, 13, 18, 19, 21 juillet 2006 et 7 août 2006, fait assigner douze personnes devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis à savoir Louis Henri, Marie Christiane, Marie-Thérèse, Joseph Guilem, Christophe Henri, Thérèse Monique et David X... ainsi que Françoise, Marc et Eric Y..., André Serge Z... et Marie Laure A... épouse Z..., afin de faire constater que ses parcelles cadastrées... sont enclavées, se voir en conséquence reconnaître le bénéfice d'une servitude de passage de 3,50 mètres de large pour accéder à la voie publique dont l'assiette sera constituée du chemin existant sur la parcelle ... et pour entendre les défendeurs condamnés à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aucun des défendeurs n'a comparu et par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2006, le tribunal a fait droit à ces demandes et condamné solidairement les défendeurs à payer à la société demanderesse la somme de 1.200 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue et enregistrée le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour, six des douze défendeurs à cette action : Joseph Guilem, Thérèse Monique et David X... ainsi que Françoise, Marc et Eric Y... ont interjeté appel de cette décision contre la S. C. I L & L.
Cette dernière a constitué avocat et conclu avant que l'ordonnance de clôture n'intervienne le 22 février 2008.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2007 aux termes desquelles les appelants demandent à la Cour de constater que l'assignation qui a abouti au jugement du 24 novembre 2006 n'a pas respecté les prescriptions de l'article 56-2è du Code civil, d'infirmer le jugement entrepris qui a fait une application abusive des articles 682 et 683 du même Code et de débouter la société L & L en la condamnant à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître paul SALEZ, Avocat.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2007 par la société intimés tendant :
- au principal à entendre déclarer irrecevable l'appel interjeté par seulement six des douze co-indivisaires qui étaient parties en première instance ;
- subsidiairement à entendre confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- à obtenir condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELAS POITRASSON, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1o) sur la recevabilité de l'appel :
la société L & L oppose à l'appel des consorts X...- Y... une fin de non recevoir tirée de ce que seuls six des co-indivisaires qui étaient au nombre de douze en première instance ont interjeté appel.
Cependant aux termes de l'article 553 du Code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance.
Tel est bien le cas en l'espèce puisque l'action a été exercée et dirigée contre l'ensemble des membres de l'indivision successorale de feu Louis X... aux fins d'établissement d'une servitude de passage sur un bien immobilier dépendant de cette indivision.
Dès lors l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée n'est pas fondée et sera écartée.
2o) Sur le fond :
Au soutien de leur recours les appelants invoquent en premier lieu l'irrégularité de la rédaction de l'assignation introductive d'instance au regard des prescriptions de l'article 52-12è du Code civil.
Outre le fait qu'une erreur affecte la référence de l'article invoqué qui ne peut être que l'article 56 du code de procédure civile et non du Code civil, il convient d'observer que les consorts X...- Y... ne précisent pas dans leurs dernières conclusions en quoi les prescriptions de ce texte n'auraient pas été respectées alors que la lecture de cet acte permet de constater qu'il contient expressément l'objet de la demande à savoir l'établissement d'une servitude de passage sur la parcelle indivise ... et l'exposé des moyens de fait et de droit résultant d'un état d'enclave par suite de l'obstruction de la seule voie d'accès existante.
D'autre part, l'irrégularité à la supposer démontrée, ce qui n'est pas le cas, ne pourrait entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition pour les appelants de justifier d'un grief qui en l'espèce n'est pas démontré ni même invoqué.
En conséquence le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté.
Les appelants soutiennent en second lieu que le tribunal a fait une application abusive des articles 682 et 683 du Code civil exposant à l'appui de ce grief que la S. C. I L & L persiste à revendiquer une servitude de passage qui ne résulte d'aucun titre.
Au vu des éléments qui lui ont été soumis le premier juge aux termes de motifs non critiqués, a retenu que l'état d'enclave des parcelles... était établi et en a justement déduit qu'en l'absence de titre constitutif, la société L & L était fondée à revendiquer en application de l'article 682 du code civil, le bénéfice d'une servitude légale de passage dont l'assiette devait être fixée sur le chemin existant sur la parcelle ... qui était utilisé jusqu'alors pour sa desserte et qui était le moins dommageable pour le fonds servant.
Les appelants font d'autre part valoir que la société intimée "passe sous silence l'obligation qui lui est faite d'attraire en la cause tous les héritiers de Louis X..." laissant ainsi entendre sans toutefois en tirer une quelconque conséquence juridique, que tous les membres de l'indivision n'auraient pas été assignés en première instance mais sans toutefois apporter la preuve de ses allégations.
Ils font enfin grief à la S. C. I L & L de s'être abstenu de "solliciter la désignation d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité à payer en cas de désenclavement" alors que seul le propriétaire du fonds servant a qualité pour réclamer paiement d'une telle indemnité et le cas échéant une mesure d'instruction pour l'évaluer et qu'en l'espèce aucun d'entre eux n'a formulé une telle demande ce qui ne saurait être reproché à l'intimée.
L'appel interjeté n'apparaît pas fondé et le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel distraits au profit de la SELAS POITRASSON pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :
- Dit et juge non fondée la fin de non recevoir soulevée par la S. C. I L & L intimée.
- Déclare les consorts X...- Y... recevables en leur appel.
- Au fond les en déboute et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne les appelants aux dépens d'appel distraits au profit de la SELAS POITRASSON, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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