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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 92-20.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.854

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'une décision rendue le 16 juin 1992 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Sabla, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAM de Nord-Picardie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sabla, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident de travail dont a été victime le 18 décembre 1988 M. Y..., consolidé le 9 juin 1987, la Caisse primaire d'assurance maladie a, le 2 novembre 1987, avisé l'employeur de celui-ci, la société Sabla, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux de cotisations d'accidents du travail de la société Sabla en 1990, la Caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ; Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique retient essentiellement que la date à retenir est celle de la consolidation des blessures, et non celle de la notification de la décision d'attribution qui présente un caractère aléatoire ; Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif", au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, que lorsque la décision attributive de la caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que, notifiée le 2 novembre 1987 à la société Sabla, la rente en cause ne pouvait avoir acquis un caractère définitif avant le 1er janvier 1988, date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 juin 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour national de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Sabla, envers la CRAM de Nord-Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz