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Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2024. 2004988

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2004988

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2020 et le 1er février 2022, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Chabot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 456 du 4 février 2020 émis à son encontre par l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour un montant de 67 456,31 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 67 456,31 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2022, l'ONIAM conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la Société hospitalière d'assurances mutuelles tendant à l'annulation du titre exécutoire du 4 février 2020 et au rejet des conclusions de la Société hospitalière d'assurances mutuelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, la Société hospitalière d'assurances mutuelles déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, la Société hospitalière d'assurances mutuelles a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens, venant aux droits de la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux. Fait à Nantes, le 14 février 2024. La présidente, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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