Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-16.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.882
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant Saint-Loyer-des-Champs, 61570 Mortrée, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Ali Hage Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Hage Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a procédé à trois cessions partielles successives de son cabinet dentaire à Argentan, dont l'une le 2 janvier 1990 à M. Y..., de sorte qu'après la dernière cession, le 27 mars 1990, il n'y possédait plus d'intérêt; que les différents contrats de cession ne contenaient aucune clause de non rétablissement, mais que M. X... signait en 1991 deux documents successifs dans lesquels il s'interdisait, le 7 janvier, de se réinstaller pendant un délai de cinq ans dans un rayon de 50 km d'Argentan, et le 9 janvier, de se réinstaller pendant un délai de trois ans dans un rayon de 30 km; que M. X... racheta en mars 1993 un petit cabinet dentaire à Argentan ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 1995) d'avoir dit qu'il a violé envers M. Y... l'engagement de ne pas se réinstaller dans la région d'Argentan avant le 9 janvier 1994, et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen, que M. X..., qui avait conclu à la confirmation du jugement entrepris, soutenait qu'en se réinstallant à Argentan au mois de mars 1993, il n'avait pas méconnu l'interdiction de réinstallation d'une durée de trois ans qu'il avait souscrite le 9 janvier 1991 à la suite de la cession de sa clientèle à M. Y... le 2 janvier 1990; qu'il soutenait ainsi que, comme les premiers juges l'avaient décidé, le point de départ de l'engagement de non-concurrence de trois ans était le 2 janvier 1990, date de la cession, et non le 9 janvier 1991, date de l'acte, que M. Y... ne le contestait pas et qu'en décidant néanmoins que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'engagement du 9 janvier 1991 était constitué par la date de cet acte, pour en déduire que le délai n'était pas expiré lors de la réinstallation de M. X..., la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. Y... devant la cour d'appel, que s'il prétendait effectivement que l'engagement applicable était celui du 7 janvier 1991, et non celui du 9 janvier 1991, il avait soutenu que l'engagement de cinq ans devait durer jusqu'au 7 janvier 1996, écartant ainsi la date de la cession; que le point de départ du délai de non-réinstallation était donc dans le débat ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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