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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-14.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.143

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., demeurant à Bourges, a été hospitalisé à Paris du 20 au 28 janvier 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de séjour hospitalier ainsi exposés au tarif applicable au centre hospitalier universitaire de Tours, comme étant l'établissement le plus proche de la résidence de l'assuré où pouvaient lui être dispensés les soins appropriés à son état ; Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 14 février 1992) d'avoir accueilli le recours de l'assuré, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article R. 162-21 du Code de la sécurité sociale spécifiant que le remboursement des frais de séjour en milieu hospitalier s'effectue en fonction du tarif de l'hôpital le plus proche de la résidence de l'assuré, c'est-à -dire le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours, le tribunal ne pouvait ordonner une prise en charge sur la base du tarif d'un hôpital parisien au vu du certificat du médecin de Bourges qui a adressé le malade dans ce centre et du certificat du praticien de Paris qui l'a accueilli ; qu'il ne pouvait, pour éluder l'application de l'article R. 162-21, ni faire état de l'urgence, qui excluait précisément que le malade soit hospitalisé au-delà de l'hôpital le plus proche de son domicile, ni une notion de disponibilité, le tribunal ne constatant pas que le CHU de Tours n'avait pas la possibilité d'accueillir M. X... sur le champ ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 162-4, L. 162-20 et R 162-21 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, le jugement renverse la charge de la preuve en imposant à la caisse de prouver que le CHU de Tours était en mesure d'offrir sur le champ à M. X... le service médical adéquat, ce dernier devant tout au contraire établir l'impossibilité d'accueil du CHU le plus proche de son domicile ; que le tribunal a ainsi renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil ainsi que les articles L. 162-4 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que le point de savoir si M. X... pouvait ou non recevoir à Tours les soins nécessités par son état ne pouvant être tranché sans recours préalable à une expertise technique, le tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 162-20, R. 142-21, et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal relève que les médecins de l'assuré ont souligné la gravité de son état et la nécessité de l'hospitaliser afin d'"explorer" et de traiter les troubles dont il souffrait dans un service spécialisé de cardiologie ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le moyen, il a pu en déduire qu'en présence d'un cas grave et urgent, comme en l'espèce, le médecin traitant avait, sous sa responsabilité, déterminé l'établissement spécialisé le plus proche qu'il jugeait apte à appliquer le traitement approprié et nécessaire au malade, ce qui excluait toutes raisons de convenances personnelles de l'assuré et rendait inutile l'expertise technique ultérieure dans les rapports de la caisse et de l'assuré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 9 488 Francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de M. X... présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la CPAM du Cher, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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