Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-44.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.132
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant 90 lieudit Condé à Ravine des Cabris (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la société Assurances de Bourbon, dont le siège est Galerie Eurocéan, zone industrielle 1 à Saint-Pierre (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Assurances de Bourbon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 7 juillet 1992), que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité de directeur commercial par la société Assurances de Bourbon (la société) et licencié le 10 juin 1988, a signé le 14 juin 1988 un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé le 1er août 1988 et a saisi la juridiction prud'homale le 14 août 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts et remboursement de préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la dénonciation n'était pas dûment motivée, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 122-17 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Assurances de Bourbon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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