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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.089

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° T 18-25.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020 1°/ Mme A... P... Q..., veuve Y..., 2°/ M. I... S... Y..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° T 18-25.089 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à A...-S... U..., veuve Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance, 2°/ à Mme V... Y..., épouse Q..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme L... Y..., épouse K..., domiciliée [...] , représentée par son tuteur M. O... I... K..., 4°/ à M. I... J... Y..., domicilié [...] , tous trois pris en qualité d'héritiers de A...-S... U..., veuve Y..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Q..., veuve Y..., et de M. I... S... Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes V... et L... Y... et de M. I... J... Y..., ès quaités, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.Il est donné acte à Mmes V... et L... Y... et à M. I... J... Y... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de A...-S... U.... 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... S... Y... et Mme Q..., veuve Y..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. I... S... Y... et Mme Q..., veuve Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a « dit la reconnaissance de dette signée par Mme U... A... S... au bénéfice de M. N... Y... au titre d'indemnités d'occupation dues à compter du 01/01/2008 et jusqu'à la date de restitution d'un appartement sis bâtiment A 1er étage à [...] purement fictive », en conséquence « débouté Mme A... P... Q... et M. I... S... Y... de leur demande en paiement desdites indemnités », et « rejeté toutes les autres demandes », AUX MOTIFS, PROPRES, QUE Mme Q... et son fils I... S... Y... fondent leur demande sur l'acte sous seing privé du 3 février 2007 par lequel Mme U... se reconnait débitrice envers N... Y... au titre d'une indemnité d'occupation du 1er janvier 1983 jusqu'au jour de l'acte, d'un appartement type F5 situé à [...] premier étage, lequel est indiqué comme étant la propriété de M. N... Y... ; que Mme U... ne conteste pas son écriture ni sa signature sur ledit acte, qui a été régulièrement enregistré le 22 février 2007 ; que pour s'opposer à la demande, elle soulève en premier lieu la nullité de l'acte pour cause d'erreur ; qu'il est en effet patent que la désignation du bâtiment est erronée, Mme U... ayant toujours habité le bâtiment C et non le bâtiment A ; qu'ensuite, l'indemnité d'occupation n'a pas pu courir à compter du 1er janvier 1983 car N... W... Y... n'est devenu propriétaire du bien qu'au jour de la donation, c'est-à-dire le 10 décembre 1983, et il est d'ailleurs précisé à l'acte que les constructions sont en cours d'édification ; que cependant, ces deux erreurs ne portent pas sur la substance même de l'engagement, l'intimée ne niant pas avoir quelque temps occupé le bien ; qu'en second lieu, Mme U... invoque la nullité de la convention pour absence d'objet et de cause de l'engagement ; que la cause d'une reconnaissance de dette se situe dans l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'or, même en écartant le caractère probatoire des attestations selon lesquelles Mme U... a pu occuper les lieux à titre gratuit, avec l'accord de ses enfants, y compris N... W... qui n'a jamais de son vivant réclamé un quelconque versement à sa mère à ce titre, en écartant également les présomptions tirées du montant de l'indemnité d'occupation qui, selon l'expertise M..., serait excessive, en écartant enfin la distorsion entre ce montant et le fait que N... W... Y... a habité avec sa mère dans les lieux entre 1984 et 1991, comme le relatent les attestations versées aux débats non utilement contredites par celles de l'appelante, l'absence d'objet de la reconnaissance de dette ressort à l'évidence des énonciations mêmes de l'acte authentique de donation du 10 décembre 1983, selon lesquelles le donateur a expressément déclaré que le bien donné est libre de toute location ou occupation ; que Mme U... ne saurait donc être valablement engagée pour l'occupation du bien à compter du 1er janvier 1983, en contradiction avec les énonciations de l'acte authentique ; que I... J... Y..., donateur d'un immeuble en cours de construction et non occupé, ne s'est réservé aucun droit de jouissance ni d'usufruit sur ledit bien et n'a de son vivant souscrit de son vivant souscrit de son côté aucune reconnaissance de dette concernant une indemnité d'occupation ; que Mme U... avait certes le pouvoir d'engager seule la communauté au titre du logement du ménage, mais comme l'a relevé le premier juge, elle aurait ainsi rendu co-débiteur son époux – jusqu'à la mort de celui-ci en 2001 – au titre du bien, qui lui appartenait en propre et qu'il avait donné à son fils ; que la reconnaissance de dette du 3 février 2007, dépourvue d'objet, apparait donc totalement fictive, comme l'a dit le premier juge, et de façon symétrique d'ailleurs, à ce qu'a décidé le jugement du 23 février 2016 concernant une reconnaissance de dette similaire établie par Mme U... en faveur de ses fils N... W... et J... le même 3 février 2007, jugement confirmé par la cour d'appel de céans ; que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a statué sur la prescription de l'action en paiement des sommes réclamées, l'acte fondant la demande n'étant pas valide ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE il n'est pas fait mention de M. I... Y..., époux de Mme U... alors qu'à la date à laquelle les indemnités d'occupation ont commencé à courir en 1984 la défenderesse n'était pas encore veuve, M. I... Y... étant décédé bien plus tard en 2001 ; que de plus, la reconnaissance de dette signifie que M. I... Y... aurait ainsi été débiteur au titre du logement du ménage des époux ... d'une indemnité d'occupation pour un bien qu'il venait de donner en avancement d'hoirie à son fils ; qu'enfin, cette reconnaissance de dette présente des similitudes certaines avec celle en date du 03/02/2007, soit le même jour et publiée à la même date, par laquelle Mme U... s'est reconnue débitrice d'une indemnité d'occupation d'un montant de 175 622,40 € à l'égard de ses fils N... et J... dont M. J... Y... n'a pas souhaité se prévaloir et reconnue sans objet par jugement de ce tribunal du 23/02/2016 actuellement déférée à la cour d'appel ; ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger sans objet et corrélativement sans cause la reconnaissance de dette du 3 février 2007 et la juger fictive, le moyen tiré de la contradiction de l'engagement de Mme U... pour l'occupation du bien à compter du 1er janvier 1983 avec les énonciations de l'acte authentique du 10 décembre 1983, selon lesquelles le donateur a expressément déclaré que le bien donné est libre de toute location ou occupation, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme Q... et M. Y... sollicitaient le paiement de l'indemnité d'occupation, due en vertu de la reconnaissance de dette, depuis le 1er janvier 1984, date d'entrée dans les lieux de Mme U... (conclusions, p. 7, 8 et 9) ; que Mme U... reconnaissait dans ses conclusions (conclusions, p. 5 et 9) avoir occupé le logement litigieux depuis l'année 1984 ; que dès lors, en affirmant que Mme U... ne pouvait être valablement engagée pour l'occupation du bien à compter du 1er janvier 1983, en contradiction avec les énonciations de l'acte authentique de donation du 10 décembre 1983 selon lesquelles le donateur a expressément déclaré que le bien est libre de toute location ou occupation, cependant qu'il ressort des conclusions des parties que Mme U... n'a occupé le logement litigieux qu'à compter du 1er janvier 1984, soit postérieurement à la donation du 10 décembre 1983 et que le paiement de l'indemnité d'occupation n'était demandé qu'à compter de cette date, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ; qu'en affirmant, pour juger sans objet et corrélativement sans cause la reconnaissance de dette de Mme U... relative à l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation du logement appartenant à M. N... Y... par Mme U..., que « I... J... Y..., donateur d'un immeuble en cours de construction et non occupé, ne s'est réservé aucun droit de jouissance ni d'usufruit sur ledit bien et n'a de son vivant souscrit de son côté aucune reconnaissance de dette concernant une indemnité d'occupation », que « Mme U... avait certes le pouvoir d'engager seule la communauté au titre du logement du ménage mais ( ) elle aurait ainsi rendu codébiteur son époux X... jusqu'à la mort de celui-ci en 2001 – au titre du bien, qui lui appartenait en propre et qu'il avait donné à son fils » (arrêt, p. 5), cependant que dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette du 3 février 2007 devait être administrée par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 4°), la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'il appartient à celui qui invoque l'absence ou la fausseté de la cause exprimée dans un acte d'en rapporter la preuve ; que, pour dire sans objet et corrélativement sans cause la reconnaissance de dette de Mme U..., la cour d'appel a retenu, après avoir relevé qu'aux termes de la reconnaissance de dette du 3 février 2007, Mme U... se reconnait débitrice envers N... Y... au titre d'une indemnité d'occupation pour l'occupation d'un appartement appartenant à M. N... Y... (arrêt, p. 4), que Mme U... ne saurait être valablement engagée pour l'occupation du bien à compter du 1er janvier 1983, en contradiction avec les énonciations de l'acte authentique de donation du 10 décembre 1983 selon lesquelles le donateur a expressément déclaré que le bien est libre de toute location ou occupation, que « I... J... Y..., donateur d'un immeuble en cours de construction et non occupé, ne s'est réservé aucun droit de jouissance ni d'usufruit sur ledit bien et n'a de son vivant souscrit de son côté aucune reconnaissance de dette concernant une indemnité d'occupation », que « Mme U... avait certes le pouvoir d'engager seule la communauté au titre du logement du ménage mais ( ) elle aurait ainsi rendu codébiteur son époux – jusqu'à la mort de celui-ci en 2001 – au titre du bien, qui lui appartenait en propre et qu'il avait donné à son fils » (arrêt, p. 5, cf. également motifs adoptés : jugement du 10 janvier 2017, p. 6); qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la reconnaissance de dette litigieuse n'avait pas pour cause l'occupation par Mme U... du logement, appartenant à M. N... Y..., et donc pour objet l'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation à ce titre, conformément à ce qu'indiquait la reconnaissance de dette litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 5°), que la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'acte du 3 février 2007, « Mme U... se reconnait débitrice envers N... Y... au titre d'une indemnité d'occupation du 1er janvier 1983 jusqu'au jour de l'acte d'un appartement ( ) lequel est indiqué comme étant la propriété de M. N... Y... » (arrêt, p. 4) et que « N... W... Y... a habité avec sa mère entre 1984 et 1991 » (arrêt, p. 5) ; que dès lors, en jugeant la reconnaissance de dette du 3 février 2007 dépourvue d'objet et corrélativement de cause, après avoir pourtant constaté que Mme U... avait occupé le logement litigieux à compter de 1984 et que la reconnaissance de dette portait sur le paiement d'une indemnité d'occupation due au titre de l'occupation dudit logement, ce dont il résultait que comme indiqué dans la reconnaissance de dette du 3 février 2007 elle-même, celle-ci avait pour cause l'occupation du logement par Mme U... depuis 1984 et donc pour objet le paiement de l'indemnité d'occupation correspondante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1108, 1126, 1131 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 6°), pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant, pour justifier sa décision, au jugement du 26 février 2016 du tribunal de grande instance de Bastia et à l'arrêt du 8 novembre 2017 de la cour d'appel de Bastia, relatifs à une autre reconnaissance de dette établie par Mme U... en faveur de ses fils, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 7°), dans leurs conclusions (p. 7-8), Mme Q... et M. Y... faisaient valoir qu'à supposer même que M. N... W... Y... n'ait pas souhaité obtenir paiement d'une quelconque somme d'argent de la part de Mme U... au titre de l'occupation du logement, celle-ci avait une obligation naturelle à l'égard de celui-ci qu'elle a transformé en obligation civile en rédigeant la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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