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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 88-13.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.905

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Catherine G... veuve I..., demeurant à Paris (18ème), ... ; 2°) Monsieur Giovanni I..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ... ; 3°) Madame Marie I... épouse LE BRETON, demeurant à Moiseney (Seine-et-Marne) ; 4°) Madame I... épouse Z..., demeurant à Sainte-Maxime (Var) quartier des Saquèdes ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Noël F..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) ... ; 2°) Monsieur Gabriel E..., demeurant à Sisteron (Alpes de Haute-Provence) avenue de Stade ; 3°) Monsieur Jean J..., demeurant à Sisteron (Alpes de Haute-Provence) avenue Saint Domnin Le Thor ; 4°° La compagnie d'assurances LA PAIX, dont le siège social est à Paris (9ème) ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, conseiller rapporteur ; MM. Y..., B..., D..., H... C..., M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le coneiller X..., les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts I..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., de Me Coutard, avocat de la compagnie d'assurances La Paix, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... et contre M. J... ; Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie La paix, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1386 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de l'effondrement de deux immeubles appartenant respectivement à M. K... et aux consorts I..., deux immeubles les jouxtant, propriétés respectives de M. E... et de M. F..., ont été endommagés ; qu'après expertise, MM. E..., F... et K... ont demandé aux consorts I... la réparation de leurs dommages ; Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt, après avoir énoncé que "très probablement c'était la partie voûtée de l'immeuble Serre recouvrant le rez-de-chaussée qui s'était effondrée par suite de la vétusté de cette construction, entraînant le mur séparatif, côté Thélène", se borne à considérer que la ruine du bâtiment est arrivée par le vice de la construction ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont le caractère dubitatif ou hypothétique ne permet pas d'attribuer de façon certaine à un vice de construction du bâtiment des consorts I... les dommages invoqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;

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Cour de cassation 1989-07-12 | Jurisprudence Berlioz