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Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-21.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.131

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 99-21.131 formé par : 1 / la société Orlauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Ernesto X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérant de la société Orlauto, II - Sur le pourvoi n° Z 99-21.371 formé par : 1 / M. Franck Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Orlauto, 2 / M. Ernesto X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de gérant de la société Orlauto, en cassation d'un même arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Volvo automobiles France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois P 99-21.131 et Z 99-21.371 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Orlauto, de M. X... et M. Z..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo automobiles France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 99-21.131 et Z 99-21.371 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orlauto était le concessionnaire de la société Volvo automobiles France (société Volvo) depuis le 1er juin 1991 ; que le contrat a été renouvelé le 1er juin 1993 ; que, le 6 juin 1996, la société Volvo a notifié à la société Orlauto la résiliation du contrat avec préavis d'un an ; qu'estimant que la résiliation ainsi notifiée était abusive, la société Orlauto a assigné la société Volvo en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen des pourvois n° P 99-21.131 et Z 99-21.371, réunis : Attendu que la société Orlauto, M. X..., son gérant, et M. Z... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Orlauto, reprochent à l'arrêt attaqué de porter la signature du greffier "C. Y..." tandis qu'il est mentionné uniquement comme ayant assisté la Cour le nom du greffier "Mme Legrand", alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'il ne ressort aucunement des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier "C-Claude" ayant signé l'arrêt avait assisté à son prononcé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu que selon l'arrêt attaqué, la cause a été débattue devant M. Gallet, président, magistrat rapporteur, assisté de Mme Legrand, greffier ; qu'il ne ressort nullement de l'arrêt que Mme Legrand ait assisté au prononcé de cet arrêt ; qu'il suit de là qu'étant présumé que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° P 99-21.131 et Z 99-21.371, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour décider que la société Volvo avait seulement manqué à la loyauté dans l'exécution du contrat, l'arrêt retient que dès avant la fin de l'année 1995, la société Volvo a envisagé de cesser ses relations contractuelles avec la société Orlauto, que le 31 octobre 1995, les parties se sont réunies et que l'objet de la réunion a porté sur l'adaptation de la société Orlauto aux normes financières envisagées par la société Volvo en même temps que sur des investissements envisagés par le concessionnaire ; qu'il n'est pas contestable que le contrat de financement souscrit en décembre 1995 par la société Orlauto et le contrat de fourniture de lubrifiants d'une durée de 5 ans souscrit avec la société AGIP le 9 janvier 1996 se situent dans le prolongement et constitue la conséquence tirée par la société Orlauto de cette réunion et manifestent son intention de répondre aux exigences de la société concédante ; que la société Volvo n'a pas, entre la réunion du 31 octobre 1995 destinée à étudier les capacités de restructuration de la société Orlauto et de laquelle elle pouvait déduire des démarches ou des mesures appropriées de la part de cette dernière et la lettre de résiliation du 6 juin 1996, attiré l'attention de sa cocontractante sur la probabilité d'une rupture des relations contractuelles ; que la société Volvo a laissé la société Orlauto s'engager dans une restructuration financière pour satisfaire aux normes du réseau alors que la pérennité du contrat de concession était d'ores et déjà remise en question ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ces constatations que la société Volvo n'avait pas seulement manqué à l'obligation de loyauté mais avait abusivement usé de son droit de résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Volvo automobiles France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Volvo automobiles France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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