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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 89-82.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.264

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1989, qui, pour le délit de blessures involontaires et infractions au Code du travail et au décret du 8 janvier 1965, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 263-2 1er du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Lacombe coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de M. Z..., victime d'un accident du travail sur les lieux de celui-ci lui ayant causé une ITT supérieure à 3 mois et l'a condamné à la peine de 4 000 francs d'amende ; "aux motifs que "l'entrepreneur X... n'avait pris sur le chantier aucune des mesures de sécurité imposées par le Code du travail", que "la simple prudence aurait exigé l'installation préalablement aux travaux d'un échafaudage extérieur muni d'un garde-corps", qu'il "importe peu que cette chute (de M. Z...) se soit produite pendant la phase de mise en place des pannes qui pouvait s'effectuer depuis le plancher des combles et non pendant la démolition ou la reconstruction de la toiture" et que X... n'avait pas pris "les précautions convenables" ; "alors que, d'une part, pour qu'un prévenu puisse être déclaré coupable de blessures involontaires, il est nécessaire que le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et la blessure occasionnée soit certaine, qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que le travail exécuté par M. Z... au moment de son accident, à savoir la mise en place des pannes à l'extérieur des combles ne l'exposait à aucun danger d'accident, qu'il n'existait donc aucun lien direct entre l'absence de mesures de protection et l'accident que les éléments constitutifs du délit de blessures par imprudence n'étaient pas réunis et que le prévenu ne pouvait être en conséquence déclaré coupable de ce délit ; "alors que, d'autre part, il résultait des énonciations du rapport d'expertise, reprises à son compte par la Cour, que M. Z... avait commis "une très grande imprudence", que sur les trois solutions qui s'offraient à lui pour récupérer un outil qu'il avait égaré, celle pour laquelle il avait opté était celle qui présentait un danger et que la Cour devait rechercher si les fautes graves de la victime, qui résultaient des documents de la cause et de ses propres constatations, n'exonéraient pas l'employeur de toute responsabilité pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond Z..., qui travaillait avec son employeur, Roger X..., à la réfection d'une toiture, est monté sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble, dégagé de sa couverture, pour se rendre sur un toit voisin où il avait oublié un outil ; que la génoise du mur ayant cédé sous son poids, il a fait une chute d'environ 6 mètres, qui lui a occasionné plusieurs fractures ; que Roger X... est poursuivi notamment pour blessures involontaires ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les fautes commises par la victime étaient la cause exclusive de l'accident, les juges du second degré énoncent qu'en l'absence de tout dispositif de sécurité, et notamment d'échafaudage, sur le chantier, les ouvriers ont dû se tenir sur la toiture de l'immeuble pendant sa démolition ; qu'ils en concluent que la responsabilité pénale de l'entrepreneur se trouve engagée sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, peu important la phase de travail durant laquelle la chute de la victime s'est produite ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les manquements à la réglementation sur la sécurité du travail imputables à Roger X... ont contribué à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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