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Cour d'appel, 06 novembre 2014. 12/11683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/11683

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 Novembre 2014 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11683 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY - section encadrement - RG n° F12/00173 APPELANT Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Jean-Louis FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE SASU MAN CAMIONS ET BUS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R130 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame HUTEAU, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt . ********** Statuant sur le contredit formé par M. [L] [V] contre un jugement rendu le 27 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes d'ÉVRY qui, saisi par l'intéressé de demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral visant la société MAN CAMIONS & BUS, et faisant droit à l'exception soulevée en ce sens par cette société, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'ÉVRY et a réservé les dépens'; Vu l'arrêt rendu le 13 juin 2013 par cette chambre, auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, qui a': - rejeté la demande d'annulation du jugement formée par M. [V], - dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant les parties, - accueilli en conséquence le contredit formé par M. [V], - décidé d'évoquer et renvoyé à cette fin à une audience suivante, - condamné la société MAN CAMIONS & BUS à payer à M. [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 18 septembre 2014 pour M. [L] [V], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, qui sollicite de la cour qu'elle': à titre principal, - ordonne la suppression de passages figurant dans les conclusions de la société MAN CAMIONS & BUS, passages énumérés dans ses propres écritures, et ce en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, - condamne la société MAN CAMIONS & BUS au paiement de la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les dits passages, - condamne la société MAN CAMIONS & BUS au paiement des sommes de': - 107'573,67 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel, - 300'000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, - 150'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - 75'000 euros au titre de la violation du principe d'égalité de traitement, - 75'000 euros au titre du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, - 200'000 euros au titre de la fraude lucrative, - dise que ces sommes seront réévaluées au jour de l'arrêt en fonction du coefficient d'érosion monétaire fixé par l'INSEE du jour du licenciement, - dise que les intérêts courront de la date de la première sommation de paiement, - ordonne la capitalisation des intérêts pour chaque année entière, - condamne la société MAN CAMIONS & BUS au paiement de la somme de 50'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rejette toute les fins et prétentions de la société MAN CAMIONS & BUS, subsidiairement, - condamne la société MAN CAMIONS & BUS au paiement des sommes de': - 350'000 euros à titre d'indemnités de licenciement, - 510'000 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013, très subsidiairement, - condamne la société MAN CAMIONS & BUS au paiement de la somme de 250'000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1165 et 1382 du code civil, à titre tout à fait subsidiaire, - condamne la société MAN CAMIONS & BUS au titre de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause au paiement de la somme de 200'000 euros, à titre infiniment subsidiaire, - lui réserve le bénéfice d'ester contre la société MAN CAMIONS & BUS devant le tribunal de commerce de son choix au titre des effets et suites du mandat social, sur la demande reconventionnelle, - rejette la demande de répétition des causes de l'accord du 10 février 2005 formée par la société MAN CAMIONS & BUS'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société par actions simplifiée unipersonnelle MAN CAMIONS & BUS, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse, qui demande à la cour de': - se dire incompétente au profit du tribunal de grande instance d'ÉVRY pour statuer sur la demande formée au titre de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause, - dire irrecevables les demandes de M. [V], - le dire mal fondé en ses demandes, subsidiairement, - au cas où la transaction serait annulée, dire que M. [V] doit lui rembourser la somme brute de 220'000 euros perçue par lui au titre de l'indemnité transactionnelle, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - dire M. [V] mal fondé en ses demandes, en conséquence et en toute hypothèse, - rejeter toutes les demandes de M. [V], - le condamner à lui payer la somme de 7'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; Vu la note en délibéré adressée le 22 septembre 2014 pour M. [L] [V], qui y avait été autorisé par le président sur le seul moyen d'incompétence soulevé par la société MAN CAMIONS & BUS'; Vu la note en délibéré adressée le 1er octobre 2014 par la société MAN CAMIONS & BUS en réplique'; SUR CE, LA COUR Sur la note en délibéré En application des dispositions de l'article 445, les parties ne peuvent déposer après clôture des débats aucune note à l'appui de leurs observations que pour répondre aux arguments développés par le ministère public (qui n'a pas conclu en l'espèce),ou à la demande du président, notamment pour le respect du principe de la contradiction. Au cas présent, M. [L] [V] a été autorisé à déposer une note en délibéré sur l'exception d'incompétence soulevée par la société MAN CAMIONS & BUS. Les observations sur cette question contenues dans cette note (point II) sont donc recevables. Il n'en est pas de même du moyen nouveau qu'elle soulève (application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile) et des arguments qu'elle enrichit sur divers points déjà contenus dans les conclusions. La note en délibéré déposée par M. [L] [V] sera déclarée irrecevable, sauf en ce qui concerne les développements qu'elle contient sur la question de la compétence. Seule la réplique de la société MAN CAMIONS & BUS sur cette question sera également prise en compte. Sur les faits constants Il résulte des pièces produites et des débats que': - M. [L] [V] a été engagé par la société MAN CAMIONS & BUS (qui a pour objet l'importation en France de camions et autobus de la marque allemande MAN) à compter du 1er octobre 1983 en qualité de responsable des services administratif et juridique, puis en qualité de directeur administratif et financier, à compter du 6 avril 1992, et ultérieurement de «'directeur gestion/controlling'», - M. [V] et la société MAN CAMIONS & BUS ont signé un document daté du 1er février 2005, intitulé «'accord'», mettant fin à la relation de travail existant entre eux, avec effet au 30 septembre 2005, qui dispense M. [V] de l'exécution de ses fonctions et prévoit la perte de sa qualité de membre du directoire à compter du 1er avril 2005, le tout contre le versement d'une indemnité brute de 200'000 euros «'au titre du règlement définitif de tous les droits nés de la relation du travail et de sa cessation ainsi que pour l'abandon des fonctions en qualité de «'membre du directoire'» et en qualité de «'directeur gestion/controlling'»'», les parties précisant encore que tous leurs droits mutuels résultant de cette relation de travail et des fonctions exercées étaient ainsi réglés et renonçant à l'exercice des voies de recours éventuelles contre le dit accord, - par lettre du 29 mars 2005, la société MAN CAMIONS & BUS a notifié son licenciement pour motif économique à M. [V], avec dispense d'exécution du préavis de six mois, - avant la fin des relations contractuelles, une information judiciaire avait été ouverte au cabinet d'un juge d'instruction d'ÉVRY, sur une plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 juin 2003 par la société SMVI contre la société MAN CAMIONS & BUS du chef de détournement d'objets saisis, - MM. [F] [S] [Y], président du directoire de la société MAN CAMIONS & BUS, et [L] [V], ainsi que la dite société, ont été mis en examen, puis déclarés coupables par jugement du tribunal correctionnel d'ÉVRY en date du 17 juin 2008, décision définitive à l'égard du premier nommé, condamné à une amende de 20'000 euros (dont 15'000 euros avec sursis) pour faux, usage de faux et détournement d'objets saisis, et à l'égard de la société, condamnée pour les mêmes délits à une amende de 45'000 euros, M. [V] étant pour sa part condamné des mêmes chefs à une amende de 15'000 euros, dont 7'500 euros avec sursis, - sur appel notamment formé par M. [V], la cour d'appel de PARIS a, par arrêt définitif du 1er décembre 2009, relaxé ce prévenu des chefs de faux et usage, l'a déclaré coupable de détournement d'objets saisis et l'a condamné à une amende de 10'000 euros, dont 5'000 euros avec sursis, - le 24 février 2012, M. [L] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'ÉVRY de la procédure ayant donné lieu à la décision déférée. Sur les divers moyens préliminaires Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence C'est en vain que M. [L] [V] oppose à l'exception d'incompétence soulevée par la société MAN CAMIONS & BUS l'arrêt rendu par cette chambre le 13 juin 2013. La dite exception est en effet opposée à une demande formée à titre «'tout à fait subsidiaire'» par M. [V] en dommages et intérêts au titre de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause, demande qui n'avait pas été présentée au conseil de prud'hommes d'ÉVRY et n'a donc pas été évoquée devant la cour saisie du contredit de compétence, de sorte que l'arrêt susvisé du 13 juin 2013 n'a pas statué sur cette question. Les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ne peuvent davantage être utilement opposées à cette demande, dès lors que l'examen des échanges entre les parties montre que la société MAN CAMIONS & BUS ne s'est pas défendue au fond sur cette demande, avant de soulever l'incompétence de la cour. L'exception d'incompétence est donc recevable, et sera examinée au cas où la cour serait amenée à statuer sur la demande en dommages et intérêts qu'elle concerne. Sur les demandes en suppression de passages des conclusions et en dommages et intérêts Il doit être rappelé que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse institue, en son alinéa 3, une immunité de principe face à d'éventuelles poursuites pour diffamation, injure ou outrage, au bénéfice des écrits produits devant les tribunaux, l'alinéa 4 autorisant «'néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond'», à «'prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts'». Encore faut-il, pour que les juges saisis de la cause puissent prononcer la suppression et décider d'une indemnisation, que les propos litigieux, si du moins leur caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant est établi, soient étrangers à la dite cause, ou dans le cas contraire, qu'ils excèdent manifestement les besoins de la défense de celui qui en est l'auteur. Au cas présent, M. [L] [V] incrimine plusieurs passages des conclusions de la société MAN CAMIONS & BUS (situés en pages 19, 22 et 24 des dernières écritures de celle-ci) qui évoquent sa condamnation pénale. Or, lui-même a pris l'initiative de la présente action pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral résultant pour lui de ces mêmes poursuites pénales, préjudice dont il impute la responsabilité à son ancien employeur. Les faits évoqués dans les passages incriminés ne sont donc pas étrangers à la cause. Les dits passages ne sont pas davantage excessifs au regard des besoins de la défense de la société MAN CAMIONS & BUS. Celle-ci se contente en effet de rappeler, de façon exacte, que M. [V] a été poursuivi pénalement des chefs de détournement d'objets saisis, de faux et d'usage de faux, qu'il a été condamné personnellement par un arrêt pénal définitif, que cet arrêt, qui l'a condamné individuellement, a reconnu sa responsabilité personnelle, indépendante de celle de son employeur. Elle cite quasiment terme à terme l'arrêt définitif du 1er décembre 2009 en rappelant que M. [V] a été condamné pour avoir participé activement à la mise en place d'un processus frauduleux (page 10 de l'arrêt). Ces passages purement factuels, et rendant compte, sans aucune déformation, du contenu d'une condamnation pénale définitive, ne sauraient être supprimés des conclusions. La société MAN CAMIONS & BUS ajoute enfin, pour développer sa thèse, qu'elle n'a aucune responsabilité dans la condamnation pénale subie par M. [V], qui relevait de la seule responsabilité de son ancien salarié, et qu'à les supposer démontrés, les griefs articulés contre elle par celui-ci n'auraient en rien autorisé les agissement frauduleux de l'intéressé. Ce faisant, elle fait valoir sa position devant la cour, en se livrant à une démonstration juridique sur la base factuelle qu'elle a rappelée précédemment, sans la dénaturer, et en conservant dans l'expression une suffisante prudence. Ces passages ne sauraient davantage être supprimés. Contrairement, enfin, à ce que soutient M. [V], la société MAN CAMIONS & BUS n'affirme à aucun moment dans les dits passages que son ancien salarié aurait été condamné pour faux et usage de faux, ni ne tente de faire accroire qu'il aurait été seul poursuivi et seul condamné dans la procédure pénale qu'elle évoque. M. [V] a pris l'initiative, plus de deux années après la condamnation pénale définitive prononcée contre lui, et plus de six années après la rupture des relations contractuelles, d'engager une action judiciaire pour obtenir réparation contre son ancien employeur du préjudice qui résulterait pour lui de cette condamnation. Il ne saurait s'étonner, dans ces conditions, que la société MAN CAMIONS & BUS évoque dans ses écritures la dite condamnation pénale. Il ne démontre pas quel préjudice distinct lui serait occasionné par l'insertion dans les conclusions de la société des passages litigieux. Ces passages ne sauraient caractériser, en tout état de cause, aucune des infractions prévues et réprimées par la loi sur la liberté de la presse, étant rappelé que seule la commission d'une de ces infractions serait susceptible d'ouvrir pour M. [V] un droit à indemnisation, les abus de la liberté d'expression ne pouvant être réparés sur un autre fondement. Les demandes présentées par M. [L] [V] au visa de l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse en suppression de passages et en allocation de dommages et intérêts seront donc rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. [V] à la défense de la société MAN CAMIONS & BUS M. [V] soutient de façon générale que la défense de la société MAN CAMIONS & BUS serait irrecevable en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Il doit être précisé que le dit principe interdit seulement aux parties à un procès de se contredire en justice aux dépens d'autrui. Il ne peut s'appliquer à la partie prévenue dans le cadre d'une poursuite correctionnelle, en ce qu'il serait contradictoire avec le principe supérieur des droits de la défense. Il en résulte que les positions adoptées par la société MAN CAMIONS & BUS lors de l'instruction qui a abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel d'ÉVRY le 17 juin 2008 ne peuvent lui être opposées dans le cadre de la présente instance. S'agissant des positions soutenues dans le cadre d'une autre procédure pénale, dans laquelle la dite société agissait en qualité de partie civile, et qui a donné lieu à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de RENNES du 31 mai 2007 qui a renvoyé MM. [P] et [J], respectivement président directeur général et directeur financier de la société SMVI, des fins d'une poursuite pour faux et usage de faux, il doit être observé, de première part, que M. [L] [V] n'était pas partie à cette procédure (étant précisé qu'il est cependant nommé dans l'arrêt comme ayant été entendu comme témoin, au cours de l'instruction, les termes de sa déclaration qui sont repris en pages 4 et 5 de l'arrêt allant d'ailleurs dans le sens des thèses de la société MAN CAMIONS & BUS, alors partie civile, et étant contredits en page 8 du même arrêt) et, de deuxième part, qu'il n'est à aucun moment précisé lequel ou lesquels des moyens de défense présentés dans le cadre de la présente instance seraient rendus irrecevables en vertu du principe invoqué. À aucun moment, en effet, la société MAN CAMIONS & BUS ne se prévaut, dans ses écritures présentées en défense devant cette chambre, des faits de faux et usage de faux qu'elle a dénoncés en vain dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt susvisé de relaxe rendu par la cour d'appel de RENNES. La fin de non-recevoir visant, de façon générale, la défense de la société MAN CAMIONS & BUS sera en conséquence écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription L'action a été engagée avant la création, par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, de l'article L'1471-1 du code du travail instaurant une prescription de deux années pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Elle devait donc l'être dans le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, fixé pour toute action personnelle ou mobilière à cinq années, délai courant du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au cas présent, la réalisation du dommage dont se plaint M. [L] [V], qui est l'un des faits permettant d'exercer l'action, résulte de sa condamnation pénale définitive, laquelle est intervenue le 1er décembre 2009. L'action n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a été engagée, le 24 février 2012. Cette fin de non-recevoir sera écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une transaction La société MAN CAMIONS & BUS soutient que l'accord conclu entre les parties le 1er février 2005 constitue une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, laquelle est revêtue, ainsi qu'en dispose l'article 2252 du même code, de l'autorité de la chose jugée. M. [L] [V] fait valoir, pour sa part, que cet accord constitue seulement une rupture amiable, intervenue entre les parties et mettant fin au contrat de travail, qui ne saurait avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail. Il convient d'observer qu'à suivre l'employeur et à supposer que cet accord constitue, comme il le soutient, une transaction, les parties ne pouvaient renoncer, avant la fin du contrat de travail, à tout litige éventuel sur celui-ci, de sorte que la transaction qui serait ainsi intervenue alors que le contrat de travail était toujours en cours, serait nulle. Au cas présent, l'accord conclu entre les parties en 2005 pour mettre fin à leurs relations contractuelles constitue bien une rupture amiable, au sens des dispositions de l'article L'1243-1 du code du travail, dès lors qu'aucune situation conflictuelle n'existait alors entre elles qu'elles auraient entendu régler dans un cadre transactionnel, et peu important à cet égard que cet accord ait été concrétisé par une mesure de licenciement économique prononcée ultérieurement, dans des conditions exactement conformes aux termes de celui-ci, notamment s'agissant des délais et de la dispense d'exécution du préavis. Il en résulte, ainsi que le fait à juste titre valoir M. [L] [V], que, quels que soient les termes de cet accord, et peu important à cet égard qu'il mentionne une renonciation à toute voie de recours éventuelle, il ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail. En tout état de cause, cet accord ne constituant pas une transaction, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera, en conséquence, rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal La société MAN CAMIONS & BUS invoque encore l'autorité de la chose jugée par une chambre correctionnelle de la cour d'appel dans un arrêt du 1er décembre 2009. Il doit être rappelé qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée ne s'étend qu'au dispositif de la décision, dès lors que la chose demandée est la même, la demande fondée sur la même cause, et entre les mêmes parties agissant ou défendant en la même qualité. Au cas présent, le dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2009, même combiné aux parties de celui du jugement du tribunal correctionnel d'ÉVRY qu'il ne remet pas en question, établit la réalité de la commission d'infractions pénales par les deux parties, mais ne statue pas sur leurs relations réciproques. Par ailleurs, le principe découlant de l'article 4 du code de procédure pénale, selon lequel le criminel tient le civil en l'état, et son amodiation en matière de faute non intentionnelle prévue par l'article 4-1 du même code, ne valent que dans les rapports entre l'auteur de l'infraction et la victime. La société SMVI, seule victime visée par les préventions et les déclarations de culpabilité résultant des décisions susvisées, et finalement indemnisée de son préjudice par l'arrêt du 1er décembre 2009, n'est pas partie à la présente action. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée de façon générale aux demandes de M. [L] [V] par la société MAN CAMIONS & BUS à raison de l'intervention d'une décision pénale doit être rejetée. Il n'en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Il appartiendra à la cour de respecter ce principe en examinant l'argumentation développée par les parties sur les fautes commises de part et d'autre. Sur le fond Sur les fautes imputées à l'employeur et la responsabilité de celui-ci M. [L] [V] impute à son ancien employeur des manquements à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, manquements prenant la forme d'inexécution de ses obligations, et de dissimulations et de tromperie, et qui caractériseraient aussi un harcèlement moral et une violation de l'interdiction de toute discrimination. Si la société MAN CAMIONS & BUS rappelle à juste titre que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle et qu'en commettant une infraction pénale, un préposé s'affranchit nécessairement du lien de subordination qui le lie à son employeur, le principe posé par l'article 121-1 du code pénal, aux termes duquel «'nul n'est responsable pénalement que de son propre fait'», ne saurait pour autant conduire à exclure a priori que l'employeur ait pu commettre, dans l'exécution du contrat de travail, des fautes ayant participé au préjudice subi par son salarié du fait de la condamnation pénale intervenue contre lui. - Sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations C'est tout d'abord en vain que M. [L] [V] se prévaut du comportement de la société MAN CAMIONS & BUS à l'égard de la société SMVI. Il ne saurait, en effet, se substituer à cette dernière pour agir de ce chef. Par ailleurs, il affirme qu'en prétendant qu'était fausse une lettre produite par la société SMVI et par laquelle le directeur commercial de la société MAN CAMIONS & BUS, M. [T] [G], aurait en date du 7 août 1998 accordé à la société SMVI divers avantages commerciaux, son ancien employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles à son égard. Il ne démontre nullement, comme il l'allègue, que la société aurait en toute connaissance de cause cherché à l'induire en erreur sur ce point, alors qu'il a lui-même fait recueillir par huissier le 22 juillet 2002 les déclarations de M. [G] venant soutenir la thèse du faux (sa pièce n° 42), sans s'expliquer à aucun moment sur le fait que la société aurait pu avoir été abusée par ces déclarations, comme il indique l'avoir été lui-même. Les faits établis dans l'arrêt de la cour d'appel de RENNES ne sont pas éclairants à cet égard': cette juridiction, qui se contente d'estimer que la fausseté du document litigieux n'est pas démontrée, relève certes que la société MAN CAMIONS & BUS a menti en affirmant n'avoir pas eu connaissance de la lettre arguée de faux avant le 5 mars 2002, mais ajoute que M. [V] a été destinataire, avec MM. [G] et [Y], de deux lettres recommandées adressées par la société SMVI précédemment, les 20 et 27 décembre 2001, pour se prévaloir des engagements pris dans la lettre du 7 août 1998. Or, M. [L] [V] n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle ces lettres recommandées ne lui auraient pas été transmises, se contentant de faire observer que les relances précédentes de la société SMVI ne lui étaient pas adressées, ce qui n'est pas contesté. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des lettres qu'il a lui-même encore adressées à la société SMVI les 14 et 20 février et 6, 12 et 13 mars 2002 (ses pièces n° 19, 20, 22, 23 et 25) pour qu'elle s'acquitte de dettes qu'elle avait contractées à l'égard de cette société, alors qu'il avait déjà connaissance de l'argumentation de celle-ci sur la compensation pouvant résulter de l'engagement parallèlement contracté et non tenu par la société MAN CAMIONS & BUS, et ce même après une réunion du 5 mars 2002 au cours de laquelle cette argumentation avait été clairement exposée (ses pièces n° 21 et 24 et l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES). C'est en vain qu'il fait grief à son employeur de ne l'avoir pas informé de la réalité de la créance dont se prévalait la société SMVI alors que, lorsqu'il a disposé de façon certaine des mêmes éléments que lui, il n'en pas tiré d'autres conséquences, avant le mois de mai 2002. Il ne saurait en effet sérieusement prétendre, et ce de façon contradictoire avec l'argumentation qui précède, qu'il a ignoré, malgré ses qualités de directeur administratif et financier, agissant avec le titre de directeur du département «'gestion & controlling'», et de second membre du directoire, la provision constituée en mai 2002 par la société MAN CAMIONS & BUS pour créances douteuses, au titre des réclamations de la société SMVI, dont il se prévaut pourtant pour démontrer le manque de loyauté à son égard de son employeur. C'est également en vain qu'il insinue qu'une lettre du 30 avril 2002 (sa pièce n° 34) confirmant la rupture du contrat de concession avec la société SMVI et rectifiant une simple erreur matérielle n'aurait été à dessein signée, pour la société MAN CAMIONS & BUS, que par le seul M. [F] [S] [Y], président du directoire, alors qu'il a signé le courrier du 18 mars 2002 prononçant cette résiliation (sa pièce n° 29) et plusieurs courriers en faisant état (ses pièces n° 33 et 34), seul ou avec le dit président du directoire. Les faits qui ont valu à M. [L] [V] la condamnation pénale qui caractérise le préjudice qu'il allègue sont la participation à la résistance organisée à une saisie conservatoire décidée à la requête de la société SMVI par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ÉVRY en date du 3 mai 2002, résistance caractérisée à la fois par une note du 18 juillet 2002 signée par M. [F] [S] [Y] et lui-même ordonnant aux chefs d'établissements de la société de refuser l'entrée de leur établissement aux huissiers de justice (sa pièce n° 41) et par la vente fictive, selon facture du 1er juillet 2002 à hauteur de 330'972'174,05 euros, du stock de la société MAN CAMIONS & BUS à une filiale à 100'% de celle-ci, la société AEC, étant précisé que ce second fait était aussi envisagé sous la qualification de faux, infraction dont M. [V] a été relaxé par l'arrêt du 1er décembre 2009. La participation personnelle de M. [L] [V] aux faits de détournement d'objets saisis résulte de la déclaration de culpabilité confirmée par le dit arrêt. Le montant détourné visé par la prévention est celui figurant sur la facture du 1er juillet 2002. M. [V] ne peut tirer aucun argument de ce que la société MAN CAMIONS & BUS et M. [F] [S] [Y] ont été condamnés également pour faux et usage, alors que lui-même a été relaxé de ce chef en appel. L'arrêt du 2 décembre 2009 motive en effet cette relaxe non pas sur le fait que la participation personnelle de M. [V] au faux ou à son usage ne serait pas démontrée, mais sur le fait que la facture litigieuse ne caractérise pas un faux au sens de l'article 441-1 du code pénal, dès lors que n'ayant été intégrée dans la comptabilité d'aucune des deux sociétés concernées, et n'ayant pas été présentée aux huissiers lors des saisies, elle ne pouvait être tenue pour un document ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Il en résulte que ce raisonnement aurait pu bénéficier à la société MAN CAMIONS & BUS et à M. [F] [S] [Y], s'ils avaient également fait appel. Il s'appuie encore sur la motivation de cet arrêt pour en déduire qu'il a reçu des instructions de la société pour s'opposer à la saisie. En page 8 du dit arrêt, il est de fait mentionné une déclaration faite au juge d'instruction par M. [F] [S] [Y] lors de son interrogatoire de première comparution, lequel mentionne la cession fictive du stock à la société AEC et ajoute «'qu'il a précisé avoir donné des instructions en ce sens à ses chefs d'équipe et avoir demandé au directeur financier, [L] [V], de veiller à leur exécution'». Cet arrêt retranscrit également les déclarations faites par M. [V] au cours de l'instruction, qui affirme que la décision de cession des actifs a été «'concertée'» entre M. [S] [Y] et lui-même et qu'il s'agissait d'une «'décision du directoire'», qu'un avis d'avocat a été sollicité et qu'«'il ne [lui] a pas été déconseillé de le faire'». Il a admis également «'s'être rendu seul chez l'avocat de la société le 17 juillet 2002, avoir appris qu'une saisie risquait d'intervenir, avoir préparé, avec l'avocat, la stratégie pour s'opposer à cette saisie et avoir envisagé plusieurs dispositifs pour y faire obstacle': cession des stocks à la maison mère ou à une filiale'»'; il a encore précisé «'que les différentes options de l'opération de «'contre-offensive'» avaient été résumées dans un écrit rédigé de sa main et placé sous scellé par les enquêteurs'». L'arrêt retranscrit les termes de la note datée du lendemain de cette rencontre, 18 juillet 2002, cosignée par M. [F] [S] [Y] et M. [L] [V], faisant état de la possibilité que des huissiers se présentent dans les établissements pour saisir les stocks et donnant une instruction claire en ces termes': «'Vous devez impérativement refuser l'entrée de votre établissement même s'ils établissent un constat au motif que MAN CAMIONS & BUS conteste le bien fondé de leur mission'». C'est notamment sur la base de ces éléments factuels que la cour motive ainsi sa décision confirmant la déclaration de culpabilité de M. [V] pour détournement d'objets saisis': «'Considérant que [L] [V], qui a mis au point, avec l'assistance de l'avocat de la société, la «'contre-offensive'» prévoyant notamment la cession de tous les stocks à une société filiale à 100'%, qui a cosigné avec [F] [S] [Y] la note datée du 18 juillet 2002 incitant les chefs de centre à s'opposer aux saisies, a activement participé à la mise en place du processus frauduleux consistant à simuler une cession fictive, afin d'annihiler les effets de la mesure de saisie, pour permettre à la société MAN CAMIONS & BUS SA de poursuivre son activité de vente de véhicules, cette continuation de l'activité servant les intérêts de la société MAN CAMIONS & BUS SA, mais également les intérêts propres de [L] [V], membre du directoire avec [F] [S] [Y]'». Aucun des éléments produits aux débats ne démontre, contrairement à ce qu'allègue M. [L] [V], qu'il a commis cette infraction sur la seule base de fausses informations qui lui auraient été données en toute connaissance de cause par la société, étant rappelé que, contrairement à ce qu'il soutient en page 60 de ses conclusions, la charge de la preuve de cette allégation lui incombe. Il présente à cet égard à tort des courriers échangés entre les sociétés MAN CAMIONS & BUS et SMVI comme caractérisant des «'négociations secrètes séparées'» entre ces sociétés, à l'écart desquelles il aurait été volontairement laissé, alors qu'il ne saurait sérieusement prétendre n'avoir pas eu connaissance des lettres des 5 et 18 mars et 13 avril 2012 (ses pièces n° 21, 28 et 31) qui font état d'une réunion avec lui, ou répondent à des courriers qu'il a lui même signés. Il ne saurait enfin contester la responsabilité particulière qui était la sienne dans la société, en sa double qualité de membre du directoire de celle-ci, directoire dont il n'est pas contesté qu'il n'était composé que de M. [S] [Y] et de lui-même, et de directeur administratif et financier, agissant sous le titre de directeur du département «'gestion & controlling'». Dans ces conditions, la cour constate que la réalité de la faute alléguée de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, de nature à entraîner une part de responsabilité de celui-ci dans la condamnation pénale prononcée contre son employé, n'est pas démontrée. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L'1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas présent, c'est, pour l'essentiel, des fautes alléguées dans l'exécution du contrat de travail, dont il vient d'être dit qu'elles n'étaient pas démontrées, que M. [L] [V] déduit qu'il aurait été l'objet de tels faits de la part de son employeur. Il ajoute spécialement comme constituant le harcèlement dénoncé le fait qu'aucune plainte n'aurait été déposée par la société MAN CAMIONS & BUS lorsqu'il a fait l'objet d'une agression physique à son domicile qui aurait été commise par un dirigeant de la société SMVI le 20 mars 2002. Le seul document dont il se prévaut à cet égard est une lettre adressée par son conseil à ce dirigeant, M. [P], le 11 avril 2002, qui contient la seule allusion suivante à ces faits': «'M. [V] ne vous a jamais fixé rendez-vous au pied de son domicile, c'est vous qui l'y avez attendu et guetté ce 20/03/2002 après avoir levé ses coordonnées et son adresse dans les agendas et annuaires électroniques'». M. [L] [V] ne saurait imputer ce fait, à le supposer établi, à son employeur, ni faire grief à celui-ci de n'avoir pas déposé plainte de ce chef, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'il aurait saisi la société MAN CAMIONS & BUS de cet incident ni qu'il aurait demandé sa protection. Ses autres allégations ne sont étayées par aucun document. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. - Sur la discrimination Aux termes de l'article L'1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L'3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L'1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [V], qui ne se prévaut au soutien de cette demande que des faits déjà évoqués et se contente d'affirmer qu'il a été traité différemment de MM. [S] [Y] et [G], ne précise pas duquel des types de discrimination prohibés par les textes susvisé il aurait été l'objet. En l'état des explications fournies et des pièces produites, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées. - Sur les autres principes de responsabilité évoqués Sans en faire des chefs de demande distincts, M. [L] [V] consacre plusieurs développements à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (pages 52 et 82 et 83 de ses dernières écritures), comme à son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail. Il ne démontre cependant pas la réalité de ces manquements, qu'il ne caractérise pas précisément, se contentant de renvoyer aux fautes alléguées, déjà évoquées. Sur les demandes Les différents fondements juridiques de la responsabilité de l'employeur évoqués par M. [L] [V] dans la quatrième partie de ses écritures (pages 64 à 84), qu'ils soient présentés à titre principal ou dans une cascade de subsidiarité, et les préjudices dont il demande réparation, détaillés dans la cinquième partie et parfois affectés à l'un ou l'autre des fondements en droit énumérés précédemment (pages 85 à 102), procèdent tous des fautes alléguées, telles qu'elles viennent d'être examinées ci-dessus, à l'exception de l'argumentation tenant à la garantie due au titre des frais engagés pour sa défense dans le cadre d'une poursuite pénale dont l'objet est lié à l'exercice de ses fonctions. - Sur la garantie des frais du procès Ainsi que le soutient à juste titre M. [L] [V], l'article 1135 du code civil, auquel renvoie l'article L'1221-1 du code du travail qui dispose que «'le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun'», prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, au nombre desquelles le principe selon lequel l'employeur est tenu de garantir ses salariés, placés sous sa subordination juridique, à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. La société MAN CAMIONS & BUS est, dans ces conditions, tenue de garantir M. [L] [V] des frais qu'il a engagés pour assurer sa défense devant les juridictions pénales à raison de faits liés à l'exercice de ses fonctions. Elle ne conteste pas avoir d'ailleurs agi en ce sens, mais soutient à tort qu'elle n'y était nullement contrainte Cette garantie est en effet due par l'employeur sans qu'il soit besoin de démontrer la moindre faute de celui-ci. Elle ne saurait en revanche s'étendre, en application de l'article 122-1 du code pénal susvisé sur le caractère personnel de la responsabilité pénale, au montant des condamnations pécuniaires prononcées contre le salarié. Cependant, M. [L] [V], ainsi que le fait justement observer la société MAN CAMIONS & BUS, ne justifie pas du montant des sommes qu'il réclame à ce titre, tant au titre du temps qu'il aurait personnellement passé à préparer sa défense, que de la facture de son avocat de 4'731,67 euros, qui aurait, à en croire un courrier adressé à son employeur, été émise en date du 23 juin 2011, mais qui n'est pas produite aux débats. Cette demande sera, en conséquence rejetée. - Sur les autres demandes Toutes les autres demandes, y compris celles fondées par ailleurs et plus généralement sur la garantie de l'employeur (étant précisé à cet égard que, page 80 des conclusions, il est affirmé «'le lien étroit [de cette demande en garantie] exclusif avec l'inexécution par l'employeur de ses obligations spécifiques'») procèdent donc, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des fautes alléguées. Ces fautes n'étant pas caractérisées, il ne peut y être fait droit, sans qu'il soit en conséquence besoin d'examiner l'exception d'incompétence opposée par la société MAN CAMIONS & BUS à la demande formée «'à titre tout à fait subsidiaire'», mais toujours en raison de fautes dont la réalité n'a pas été démontrée, au titre de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause. Il sera encore précisé que M. [L] [V] ne précise à aucun moment dans quelles conditions et pour quels motifs il forme une demande subsidiaire en paiement des sommes de 350'000 euros à titre d'indemnités de licenciement (sans jamais, pour autant, contester dans le reste de ses écritures que sa relation de travail avec la société MAN CAMIONS & BUS a pris fin à effet du 30 septembre 2005 de façon amiable, et sous la forme d'un licenciement économique contre lequel il n'a jamais agi) et de 510'000 euros à titre de rappel de salaires pour une période commençant le 1er octobre 2009, soit quatre années après la prise d'effet de la rupture des relations contractuelles -'étant ajouté qu'il n'est donné aucune explication sur le choix de cette date'-, et se terminant le 31 décembre 2013, choix qui n'est pas plus justifié, pas davantage qu'il n'est enfin fourni de précisions sur les méthodes de calcul utilisées. Les demandes en paiement formées par M. [L] [V] seront en conséquence toutes rejetées. - Sur la réserve d'une action devant le tribunal de commerce Il n'appartient pas, par ailleurs, à la cour de réserver une action que M. [V] pourra choisir d'engager ou non devant le tribunal de commerce compétent (et non pas celui de son choix), sous sa seule responsabilité, étant observé que l'intention affichée par l'intéressé d'agir en ce sens a été mentionnée dans les motifs du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [L] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance, qui avaient été réservés par le jugement déféré, et aux frais du contredit, qui avaient été réservés par l'arrêt du 13 juin 2013. Il sera condamné à payer à la société MAN CAMIONS & BUS la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a engagés pour défendre à l'action devant la cour. PAR CES MOTIFS Écarte des débats la note en délibéré du 22 septembre 2014 de M. [L] [V] sauf en son point II sur l'exception d'incompétence soulevée par la société MAN CAMIONS & BUS, et la note du 1er octobre 2014 de la société MAN CAMIONS & BUS sauf en ce qu'elle réplique à la note précédente sur ce même point'; Dit recevable l'exception d'incompétence opposée par la société MAN CAMIONS & BUS relativement à la demande formée à titre «'tout à fait subsidiaire'» par M. [L] [V] en dommages et intérêts au titre de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause'; Rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [L] [V] à la défense de la société MAN CAMIONS & BUS en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire en justice au détriment d'autrui'; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société MAN CAMIONS & BUS tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, du fait d'une transaction et de l'arrêt correctionnel du 1er décembre 2009'; Rejette l'intégralité des demandes formées par M. [L] [V]'; Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence opposée par la société MAN CAMIONS & BUS à la demande formée par M. [L] [V] «'à titre tout à fait subsidiaire'» au titre de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause'; Condamne M. [L] [V] aux dépens de première instance et aux frais du contredit et à payer à la société MAN CAMIONS & BUS la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2014-11-06 | Jurisprudence Berlioz