Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.334
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Carvalho, demeurant ..., Châteaudun (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société MAFCA équipements, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société MAFCA équipements, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1992), que M. de Carvalho, engagé le 8 janvier 1975 par la société MAFCA équipements en qualité d'ouvrier spécialisé et exerçant depuis 1988 les fonctions de chef d'équipe peinture, a été licencié par lettre du 16 mars 1990 pour "perte de confiance par suite d'une absence non motivée" ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en relevant que la soi-disante absence motivée de M. de Carvalho ait pu engendrer une perte de confiance chez son employeur, alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement et que l'arrêt infirmatif attaqué n'a relevé aucun élément objectif à l'appui de cette allégation ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de seconde part, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement intérieur en écartant l'article 5 de ce règlement qui prévoit que seule l'absence irrégulière répétée justifie l'application de sanctions, en se fondant sur l'article 9 du règlement qui prévoit le non-respect des dates de congés payés fixés par le chef d'entreprise alors que l'employeur a retenu comme grief une absence non motivée, et encore en estimant que la sanction apparaissait justifiée au regard de l'article 12 du règlement qui prévoit cinq sanctions et précise qu'elles sont prises en fonction de la gravité de la faute commise ou de leur répétition ;
que l'unique absence de M. de Carvalho en plus de quinze ans passés au service de la société ne pouvait donc entraîner son licenciement, sanction la plus grave ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la perte de confiance alléguée par l'employeur résultait d'une absence non motivée, ce qui constitue un élément objectif ;
Attendu, ensuite, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait prolongé son congé d'hiver sans autorisation et n'avait fourni aucune explication sur les raisons de son absence, a relevé que ce manquement était prévu par l'article 9 du règlement intérieur qui, notamment, sanctionne le non-respect des dates de congés fixés par l'employeur ;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. de Carvalho sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs, et la société MAFCA équipements l'allocation d'une somme de 9 488 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par M. de Carvalho et par la société MAFCA équipements sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. de Carvalho, envers la société MAFCA équipements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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