Texte intégral
N° RG 20/05559 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFZR
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 septembre 2020
RG : 2019j00157
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S. PASSMAN
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION HOTELIERE BELLEYSANE SWEET HOME HOTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTES :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au capital de 285.079.248 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 632 017 513, représentée par le Président de son Conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ALLÉAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
S.A.S. PASSMAN au capital de 479 210,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 402 091 722, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION HOTELIERE BELLEYSANE exerçant sous l'enseigne 'SWEET HOME HOTEL' immatriculée sous le n°800 523 300 RCS de BOURG EN BRESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Laurence BORNENS, avocat au barreau d'ANNECY
Plaidant par Me DEGOMME, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Société gestion Hôtelière Belleysane exploite un hôtel sous le nom commercial « Sweet Home Hôtel » (ci-après « la société Sweet Home Hôtel »).
La SAS Passman a pour activité l'installation et la mise à disposition de solutions d'accès Internet et de services associés à destination notamment des hôtels.
Plusieurs contrats de prestation de service ont été conclus entre la société Sweet Home Hôtel et la société Passman. Le 23 février 2016, la société Sweet Home Hôtel a ainsi conclu avec la société Passman un contrat prévoyant notamment une « Solution Wifi IPTV ». Cette prestation a été financée par un contrat de location longue durée conclu avec la SA BNP Paribas Lease Group (ci-après « la société BNP Paribas ») le 7 mars 2016 moyennant le règlement de 60 mensualités de 284 euros HT outre le montant de l'assurance. La société Sweet Home Hôtel estime que le matériel objet du contrat n'a jamais régulièrement fonctionné.
Le 1er juillet 2017, la société Sweet Home Hôtel a conclu un nouveau contrat prévoyant notamment une « Solution Wifi / TV / IPTV » avec la société Passman. Ce contrat a également été financé par la société BNP Paribas suivant contrat du 27 juin 2017 et moyennant le règlement de 72 mensualités de 429 euros HT. Il a pris effet le 1er avril 2018. La société Sweet Home Hôtel estime que ces contrats remplacent les contrats du 23 avril et 7 mars 2016.
Par correspondance du 11 octobre 2018, la société Sweet Home Hôtel a mis en demeure la société BNP Paribas de cesser les prélèvements au titre du contrat du 7 mars 2016.
Par acte du 25 janvier 2019, la société Sweet Home Hôtel a assigné les sociétés Passman et BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins notamment de se voir rembourser toutes les mensualités de 363,48 euros TTC versées au titre du contrat du 7 mars 2016.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société Sweet Home Hôtel de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 23 février 2016 qui entraînerait la caducité du contrat de financement signé avec la société BNP Paribas,
- jugé que les contrats du 27 juin 2017 se substituent au contrat du 23 février 2016 entre les sociétés Sweet Home Hôtel et Passman et au contrat du 7 mars 2016 entre la société Sweet Home Hôtel et la société BNP Paribas,
- condamné solidairement les sociétés Passman et BNP Paribas à rembourser à la société Sweet Home Hôtel toutes les mensualités de 363,48 euros TTC liées au contrat du 7 mars 2016 et effectuées à partir du 1er avril 2018, date de prise d'effet du contrat du 27 juin 2017,
- rejeté la demande de la société BNP Paribas de condamner la société Passman de lui verser la somme de 16.921,55 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du matériel,
- condamné la société Passman à rembourser à la société Sweet Home Hôtel des montants indûment prélevés de 60,60 euros par mois depuis la date d'entrée en vigueur du contrat soit le 1er juillet 2017,
- rejeté la demande de la société Sweet Home Hôtel d'un paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de la violation de son obligation d'exécution de bonne foi des conventions,
- condamné les sociétés Passman et BNP Paribas à verser chacune la somme de 1.000 euros à la société Sweet Home Hôtel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
- condamné solidairement les sociétés Passman et BNP Paribas aux dépens de l'instance.
La société BNP Paribas a interjeté appel par acte du 13 octobre 2020. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/05559. La société Passman a interjeté appel par acte du 13 octobre 2020. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/05566. Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a ordonné la jonction des procédures n° RG 20/05566 et n° RG 20/05559 sous le numéro 20/05559.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants du code civil, la société BNP Paribas a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Sweet Home Hôtel de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 23 février 2016 qui entraînerait la caducité du contrat de financement signé avec elle,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que les contrats du 27 juin 2017 se substituent au contrat du 23 février 2016 entre les sociétés Sweet Home Hôtel et Passman et au contrat du 7 mars 2016 entre la société Sweet Home Hôtel et elle,
- l'a condamné solidairement avec la société Passman à rembourser à la société Sweet Home Hôtel toutes les mensualités de 363,48 euros TTC liées au contrat du 7 mars 2016 et effectuées à partir du 1er avril 2018, date de prise d'effet du contrat du 27 juin 2017,
- rejeté sa demande de condamner la société Passman de lui verser la somme de 16.921,55 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du matériel,
- l'a condamné avec la société Passman à verser chacune la somme de 1.000 euros à la société Sweet Home Hôtel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute respectivement,
- l'a condamné solidairement avec la société Passman aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
s'agissant du contrat de prestation du 23 février 2016 et du contrat de location du 7 mars 2016,
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Sweet Home Hôtel de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 23 février 2016 qui entraînerait la caducité du contrat de financement signé avec elle,
à titre subsidiaire,
- dans la mesure où la cour viendrait prononcer la résolution du contrat de prestation survenu entre société Sweet Home Hôtel et la société Passman, et par voie de conséquence, viendrait prononcer la résiliation du contrat de location intervenu entre la société Sweet Home Hôtel et elle,
- condamner la société Sweet Home Hôtel à lui payer, en plus des loyers impayés, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, augmentée de la valeur estimée du matériel à la date de la résiliation, le tout majoré de 10 %, soit la somme de 11.996,16 euros arrêtée au 1er mars 2019.
dans la mesure où la cour viendrait prononcer la résolution du contrat de prestation survenu entre la société Sweet Home Hôtel et la société Passman, et par voie de conséquence, viendrait prononcer la caducité, sans anéantissement rétroactif du contrat de location intervenu entre la société Sweet Home Hôtel et elle,
- condamner la société Passman à lui payer la somme de 16.921,55 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2016, et en tant que de besoin, condamner la société Sweet Home Hôtel à lui restituer cette somme, si elle devait lui être versée par la société Passman,
- condamner la société Sweet Home Hôtel à restituer à la société Passman les biens visés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Sweet Home Hôtel à lui payer les loyers prévus au contrat jusqu'au prononcé de la caducité à la date fixée par le tribunal,
- condamner la société Sweet Home Hôtel ou la société Passman à lui payer les loyers restant à courir de la date d'effet de la caducité fixée par le tribunal, jusqu'au terme du contrat de location à titre de préjudice subi,
dans la mesure où la cour viendrait à prononcer la résolution du contrat de prestation survenu entre la société Sweet Home Hôtel et la société Passman, et par voie de conséquence, viendrait prononcer la caducité, avec anéantissement rétroactif, du contrat de location intervenu entre la société Sweet Home Hôtel et elle,
- condamner la société Passman à lui payer la somme de 16.921,55 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2016, et en tant que de besoin, condamner la société Sweet Home Hôtel à lui restituer cette somme, si elle devait lui être versée par la société Passman,
- condamner la société Sweet Home Hôtel à restituer à la société Passman les biens visés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner la société Sweet Home Hôtel ou la société Passman à lui payer à titre de dommages et intérêts :
- si le prix d'achat du matériel ne lui est pas restitué une indemnité compensatrice correspondant à la totalité des loyers qu'elle aurait dû percevoir en exécution du contrat de location, soit 21.808,80 euros,
- si le prix d'achat du matériel lui est restitué, la différence entre d'une part le prix d'achat du matériel (16.921,55 euros) et d'autre part, les échéances qu'elle aurait dû percevoir en exécution du contrat de location (21.808,80 euros), soit 4.887,25 euros.
s'agissant des contrats du 27 juin 2017
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
jugé que les contrats du 27 juin 2017 se substituent au contrat du 23 février 2016 entre les sociétés Sweet Home Hôtel et Passman et au contrat du 7 mars 2016 entre la société Sweet Home Hôtel et elle,
l'a condamné solidairement avec la société Passman à rembourser à la société Sweet Home Hôtel toutes les mensualités de 363,48 euros TTC liées au contrat du 7 mars 2016 et effectuées à partir du 1er avril 2018, date de prise d'effet du contrat du 27 juin 2017,
juger que la société Sweet Home Hôtel est tenue d'exécuter jusqu'à son terme le contrat de location financière conclu avec elle et notamment son obligation de payer les loyers convenus et en tant que de besoin la condamner au paiement des loyers,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- l'a condamné avec la société Passman à verser chacune la somme de 1.000 euros à la société Sweet Home Hôtel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute respectivement,
- l'a condamné solidairement avec la société Passman aux dépens de l'instance,
- débouter la société Sweet Home Hôtel et la société Passman de toutes fins et prétentions contraires,
- condamner la société Sweet Home Hôtel ou tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sweet Home Hôtel ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2021 fondées sur les articles 1147 et 1315 du code civil et les articles 6 et 9 du code de procédure civile, la société Passman demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Sweet Home Hôtel de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 23 février 2016 qui entraînerait la caducité du contrat de financement signé avec la société BNP Paribas,
- rejeté la demande de la société BNP Paribas de la condamner à lui verser la somme de 16.921,55 euros au titre de la restitution du prix de vente du matériel,
- rejeté la demande de la société Sweet Home Hôtel d'un paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de la violation de son obligation d'exécution de bonne foi des conventions,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute respectivement,
- prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile,
par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouter la société Sweet Home Hôtel de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Sweet Home Hôtel à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Sweet Home Hôtel aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2021 fondées sur l'article 1103 du code civil, la société Sweet Home Hôtel a demandé à la cour de :
- débouter les appels principaux des sociétés BNP Paribas et Passman comme infondés,
- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident,
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté sa demande de voir ordonner la résolution du contrat du 23 février 2016,
statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat du 23 février 2016 et toutes les conséquences légales et notamment la caducité du contrat de financement du 7 mars 2016 et condamner la société BNP Paribas à lui restituer toutes les mensualités de 363,48 euros versées depuis le 1er novembre 2016 en vertu du contrat du 7 mars 2016,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les contrats du 27 juin 2017 se substituent au contrat du 23 février 2016 entre elle et la société Passman et au contrat du 7 mars 2016 entre elle et la société BNP Paribas,
en conséquence,
- condamner solidairement la société BNP Paribas et la société Passman à lui rembourser toutes les mensualités de 363,48 euros TTC liées au contrat du 7 mars 2016 et effectuées à partir du 1er avril 2018 date de prise d'effet du contrat du 27 juin 2017,
en toutes hypothèses,
- débouter les sociétés Passman et BNP Paribas de toutes leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté de sa demande concernant la condamnation de la société Passman au titre de son manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi les conventions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Passman à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Passman à lui rembourser la somme de 60,60 euros de trop perçu au titre du contrat Bein Sport depuis le 1er juillet 2017,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés BNP Paribas et Passman au versement de la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Passman et BNP Paribas à lui payer chacune 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Passman et la société BNP Paribas aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 18 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prestation du 23 février 2016 et la caducité du contrat de location du 7 mars 2016
La société Sweet Home Hôtel a fait valoir :
- la signature du contrat de 2016 en raison de l'indication par la société Passman de ce que son matériel ne permettait pas compatibles avec les nouvelles normes TNT, matériel installé - en septembre 2016 qui n'a jamais fonctionné convenablement,
- la multiplication des appels téléphoniques auprès de la hotline pour faire réparer son réseau,
- la nécessaire résolution du contrat en raison de la défaillance du matériel, preuve rapportée par la signature d'un nouveau contrat en juillet 2017, neuf mois après l'exécution du premier avec le retrait des box, l'installation de nouvelles télévisions ainsi qu'un geste commercial sur l'abonnement Bein Sport,
- l'existence d'un préjudice en raison des conséquences sur ses clients,
- l'indication lors de la signature du contrat par la société Passman de ce que celui-ci annulait - les anciens prélèvements, accordait une réduction sur l'abonnement Bein Sport, outre un avoir sur la maintenance, et le non-respect par l'intéressée de ses engagements,
- la confusion créée par la société BNP Paribas et la société Passman entre la résolution et - la résiliation, alors que dans chaque cas, la caducité du contrat de financement est automatique, ce qui exclut toute indemnisation au profit de la société BNP Paribas.
La société Passman a fait valoir :
- le rappel que le contrat du 23 février 2016, financé le 7 mars 2016, a pour objet la mise à jour Wifi et l'installation de 37 box TV Android compatibles avec les nouvelles normes TNT de 2016, et l'absence de preuve par la société Sweet Home Hôtel d'un dysfonctionnement du matériel fourni pendant la période querellée, les mails concernant les difficultés datant du 10 décembre et du 17 décembre 2017, les dysfonctionnements concernant donc le second contrat,
- l'absence d'anomalies au regard des statistiques de connexion sur l'année 2016, et l'intervention immédiate de la concluante en cas de dysfonctionnements, la signature du procès-verbal de réception n'intervenant que le 7 septembre 2016 quand l'installation fonctionnait,
- l'absence de preuve concernant les difficultés alléguées par la société Sweet Home Hôtel avec sa clientèle, ou de l'existence d'un préjudice, étant rappelé que la société Passman a octroyé des remises commerciales ce que confirme l'intimée,
- l'absence de reprise du matériel objet du contrat du 23 février 2016.
La société BNP Paribas a fait valoir :
- l'absence de griefs suffisamment graves permettant d'ordonner la résolution du contrat de prestations, les incidents étant relatifs au contrat de 2017 et non au premier contrat signé,
- l'absence de preuve de tout dysfonctionnement, ce qui est démontré par les statistiques de connexion versées aux débats
- la prise en charge des dysfonctionnements constatés par la société Passman par le biais d'intervention et de gestes commerciaux,
- en cas de résolution du contrat de fourniture, la résiliation du contrat de financement, étant donné que la société Sweet Home Hôtel a bénéficié et utilisé le matériel jusqu'à son remplacement, comme prévu à l'article 11 du contrat la liant à l'intimée, et le versement en conséquence d'une indemnité de résiliation,
- en cas du prononcé de la caducité du contrat, la nécessité de l'indemniser des conséquences de celles-ci en raison du préjudice subi puisqu'elle a financé l'acquisition des biens, et qui consiste en une perte de loyers, soit son retour sur investissement,
- le versement en conséquence des loyers restant à courir de la date d'effet de la caducité jusqu'au terme du contrat ou en cas d'anéantissement rétroactif, la somme de 21.808,80 euros si le matériel ne lui est pas restitué, et en cas de restitution, la somme de 4.887,25 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Il est relevé que la société Sweet Home Hôtel ne rapporte pas la preuve de graves dysfonctionnements du dispositif mis en 'uvre par la société Passman, en exécution de ses obligations contractuelles liées aux contrats du 23 février 2016. Il est également noté que les courriels des mois de novembre et décembre 2017 ne concernant pas l'installation faisant suite au contrat du 23 février 2016, mais sur l'installation réalisée suite au contrat du 26 juin 2017, la première n'existant plus en raison de la modification complète des éléments fournis et installée.
Enfin, la mise en 'uvre d'une nouvelle installation suite à la signature du contrat du 27 juin 2017, ne caractérise aucun dysfonctionnement puisque les deux contrats portent sur l'installation et la mise en fonction de matériels distincts.
Dès lors, la société Sweet Home Hôtel ne peut prétendre à la résolution ou à la résiliation du contrat du 23 février 2016 et à la caducité du contrat de location financière du 7 mars 2016, sa demande étant rejetée.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la substitution des contrats du 23 février 2016 et du 7 mars 2016 par les contrats du 27 juin 2017
La société BNP Paribas a fait valoir :
- les stipulations contractuelles du contrat de location du 7 mars 2016, articles 1 et 4, qui prévoient notamment la durée ferme et irrévocable du contrat consenti, pour une durée de 60 mois,
- l'absence de toute substitution du premier contrat référencé Y0039951 par le contrat référencé Z0124457,
- le choix du matériel, dans les deux cas, par la société Sweet Home Hôtel auprès de la société Passman, laquelle a ensuite communiqué les factures à la société BNP Paribas, et - la réception du matériel sans réserve par la société Sweet Home Hôtel le 7 septembre 2016,
- l'impossibilité de lui imposer un rachat de contrat en vertu de la force obligatoire des contrats, étant rappelé qu'il appartient à l'intimée de justifier de l'enlèvement du matériel et de la régularisation par les parties d'un avenant ou à tout le moins, de rapporter la preuve que le bailleur a accepté de manière non équivoque de mettre fin au contrat avant terme,
- l'absence de preuve d'enlèvement du matériel, et de toute demande d'annulation ou de résiliation anticipée du contrat du 7 mars 2016,
- l'inopposabilité à son égard des tractations entre la société Passman et la société Sweet Home Hôtel concernant les difficultés relatives au matériel ou sa non-conformité alors que le procès-verbal de réception des matériels a été signé sans réserve le 7 septembre 2016,
- l'indication par la société Passman de ce que le premier matériel livré fonctionnait parfaitement, étant rappelé que pendant une durée de 16 mois, la société Sweet Home Hôtel n'a pas fait mention de dysfonctionnements, ce qui a fait échec à sa demande de résolution du contrat du 23 février 2016,
- l'absence d'accord de la société BNP Paribas aux fins de substitution des contrats de financement, étant donné que si le locataire et le fournisseur peuvent souscrire plusieurs contrats, cela ne concerne pas le bailleur,
- la différence d'objet entre les deux contrats, le contrat Y0039591 portant sur la « mise à jour Wifi et l'installation de 37 box TV android suite aux nouvelles normes technologiques TNT » alors que le contrat signé le 4 juillet 2017, Z0124457, portait sur « l'installation d'une solution IPTV, de 36 nouveaux postes TV samsung, le client souhaité changer ses TV avec annulation de l'ancien contrat IPTV du 9 février 2012 », le contrat du 4 juillet 2017 remplaçant celui du 9 février 2012 entre la société Passman et la société Sweet Home Hôtel,
- l'absence de mention dans le procès-verbal de réception du retrait des box Android,
- l'absence d'identité d'objet entre les deux contrats puisque, a minima, de nouvelles télévisions ont été installées,
- dans le cadre du remplacement du contrat de 2012, la mention de l'annulation du loyer de 390 euros HT, tel que prévu au contrat du 9 février 2012, de sorte qu'aucune confusion ne saurait avoir lieu,
- l'absence de lien de la mention « LF rachat de contrat », présente sur le calendrier de loyers remis avec la substitution de contrats, cette même mention étant présente dans le contrat du 7 mars 2016,
- l'indication dans le procès-verbal de réception de « l'évacuation des anciens écrans + équipements périphériques jusqu'à la salle de réunion du 1er étage » ce qui ne concerne pas les box android objets du contrat de 2016,
- l'absence de récupération par la société BNP Paribas du matériel retiré.
La société Passman a fait valoir :
- la différence d'objet des contrats, le premier portant sur des box android soit un boîtier multimédia qui permet de connecter une télévision à Internet et d'accéder à des applications, à mettre en 'uvre sur des téléviseurs ne comportant pas ce dispositif,
- la récupération de ces box pour les installer sur les nouveaux téléviseurs objets du contrat de juin 2017, l'opération d'intégration se faisant des les ateliers de la concluante et permettant un gain de place et d'esthétique,
- l'objet du contrat du 27 juin 2017 qui porte sur le remplacement des 36 postes de TV prévus au contrat du 9 février 2012 qui portait sur la commande de TV simples, la mention d'annulation de l'ancien prélèvements concernant ce contrat et non celui de 2016,
dans le devis du 27 juin 2017, l'indication de l'annulation du forfait IPTV en cours de 390 euros HT/mois et la baisse du loyer Bein Sport,
- la présence du matériel du contrat du 23 février 2016 au sein de l'établissement de la société Sweet Home Hôtel, alors que la récupération portait sur les anciens périphériques, les box étant intégrées aux nouveaux téléviseurs,
- la différence d'objet entre les contrats du 23 février 2016 et du 27 juin 2017, le premier portant sur la fourniture de 37 box Android et le second portant sur l'installation de 36 nouveaux postes TV Samsung,
- l'absence de mention dans le procès-verbal de réception de la reprise des 37 box Android, seul leur démontage étant indiqué, à la différence des autres matériels dont la remise à la société Passman est indiquée.
La société Sweet Home Hôtel a fait valoir :
- le nécessaire remboursement des sommes prélevées à tort au titre du contrat du 7 mars 2016 qui a été remplacé par le contrat du 27 juin 2017, la somme de 363,48 euros TTC étant prélevée tous les mois par la société BNP Paribas en dépit du nouveau contrat, le nouveau contrat portant sur la mise en 'uvre d'une télévision IP et la fourniture et la pose de smart TV Samsung qui permettent d'accéder à ces prestations IP, la connectivité IP étant intégrée, le retrait le 19 octobre 2017, non seulement des téléviseurs fournis en 2012 mais aussi des box Android fournies dans le cadre du contrat de 2016,
- l'absence de preuve de ce que les boîtiers Android ont été intégrés dans les nouveaux téléviseurs, aucune pièce en ce sens n'étant versée aux débats, outre la nature des nouveaux téléviseurs qui, au catalogue, bénéficient d'une connectivité IP intégrée donc sans besoin de boîtier ou ajout, et le caractère inopérant des boîtiers Android en ce cas,
- le retrait du matériel qui entraîne dès lors l'arrêt des paiements qui y sont relatifs, le nouveau contrat tant substitué,
- l'indication au procès-verbal d'installation du retrait des anciens périphériques dont les boîtiers Android et ensuite la remise des anciens téléviseurs et périphériques à la société Passman,
- le rappel que le contrat du 16 avril 2012 qui a financé le contrat du 9 février 2012, est arrivé à échéance le 1er avril 2018 soit en même temps que l'entrée en vigueur du contrat de financement du 27 juin 2017,
- s'agissant du contrat de 2012, la mise en 'uvre d'un paiement trimestriel de 1.190 euros HT, aucun document ne visant la somme de 390 euros HT/mois,
- la nécessité pour la cour de rechercher la commune intention des parties, et l'interprétation en sa faveur de la clause concernant l'annulation des prélèvements,
- le caractère indu des sommes réclamées par la société BNP Paribas puisqu'un nouveau contrat a été signé aux fins de financement, d'autant plus que le contrat de prestation de service entre la concluante et la société Passman indique « annulation de l'ancien prélèvement », étant rappelé que le contrat de financement du 27 juin 2017 concernant la prestation porte la même mention,
- la connaissance par la société BNP Paribas des mentions des différents contrats, notamment de l'objet concernant le matériel financé, le contrat du 27 juin ne portant pas uniquement sur des TV connectées mais aussi sur une prestation IP TV Full connecté.
Sur ce,
La lecture des pièces versées aux débats permet de constater que le contrat du 27 juin 2017 a été substitué au contrat du 23 février 2016 qui était en cours d'exécution et qui n'était pas pas parvenu à son terme.
Le contrat de financement du 27 juin 2017 se substitue au contrat de financement du 7 mars 2016.
Pour l'ensemble des contrats, il est noté que l'objet porte sur la mise en 'uvre d'une solution Wifi IPTV.
Si dans le cadre du première ensemble contractuel, des box avec été ajoutées aux téléviseurs déjà installés dans les locaux de la société Sweet Home Hôtel, dans le cadre du second ensemble contractuel, la dépose des box ajoutées en 2016 est mise en 'uvre et de nouveaux téléviseurs sont installés comme le démontrent les différents procès-verbaux de livraison.
En outre, le procès-verbal de livraison du 12 octobre 2017 démontre que les matériels déposés, dont les box objets du contrat de 2016 ainsi que les téléviseurs, ont été remis à la société Passman.
S'agissant précisément du contrat de financement du 27 juin 2017, il est noté sur l'échéancier remis à la suite de la signature la mention « rachat de contrat », ce qui signifie qu'il est mis un terme au contrat de financement du 7 mars 2016, lors de l'entrée en vigueur du nouveau contrat soit au 1er avril 2018.
Enfin, s'agissant du premier contrat souscrit en 2012 concernant la location de téléviseurs, il est noté que ce contrat prévoyait un paiement trimestriel de 1.190 euros HT, et non un paiement mensuel de 390 euros HT/mois comme c'était le cas pour le contrat de financement du 7 mars 2016. Il n'a donc aucun lien avec la présente espèce et ne peut être retenu pour obtenir un paiement au profit de la société BNP Paribas.
Au regard de ces éléments, la société BNP Paribas ne pouvait réclamer de loyers ou opérer de prélèvements au titre du matériel fournis au titre du contrat du 23 février 2016 et financés par contrat du 7 mars 2016, à la société Sweet Home Hôtel à compter du 1er avril 2018, date d'effet des contrats du 27 juin 2017.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné les appelantes à rembourser les sommes indûment prélevées à compter de cette date.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l'abonnement Bein Sport
La société Passman a fait valoir :
- l'erreur matérielle présente dans le devis préalable au contrat qui indique « diffusion Bein Sport 142 euros HT/mois c'est-à-dire 4 euros HT par chambre», alors que cet abonnement lui est facturé 4,30 euros HT/mois et par chambre, sans quoi la concluante vendrait à perte, ce qui est interdit en droit français,
- l'indication dans le contrat d'un forfait global de 429 euros pour toutes les prestations y compris l'abonnement en question, sans aucun détail, forfait global accepté et signé par la société Sweet Home Hôtel, d'où la nécessité d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
La société Sweet Home Hôtel a fait valoir :
- l'accord de la société Passman pour réduire les sommes dues au titre de cet abonnement en raison du dysfonctionnement du matériel,
- l'absence d'explication concernant son refus d'exécuter son engagement,
sur la base du devis du 1er juillet 2017, la mise en 'uvre d'un prélèvement pour la somme de 142 euros HT par mois au lieu de 192,50 euros HT, un contrat d'abonnement bouquet pass TV ayant été conclu pour un prix total de 142 euros HT avec effet immédiat,
- la poursuite d'un prélèvement pour la somme de 231 euros, soit un excédent de 60,60 euros par rapport aux stipulations contractuelles.
Sur ce,
Il est relevé que la société Passman s'est engagée contractuellement à facturer à la société Sweet Home Hôtel la somme de 142 euros HT/mois au titre de cet abonnement. Si l'appelante entend faire valoir l'existence d'une erreur matérielle et d'une perte en raison du coût qu'elle supporte au titre de cet abonnement, il est noté que la commune intention des parties n'est pas celle-ci et que l'engagement contractuel en cours la lie sauf à dénoncer le contrat.
Les prélèvements mis en 'uvre pour un montant supérieur à celui prévu au contrat, ont généré la création d'un indu au profit de l'appelante qui doit dès lors rembourser les sommes perçues à tort à l'intimée.
Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi par la société Passman
La société Sweet Home Hôtel a fait valoir :
- la mauvaise foi de la société Passman qui tente de lui faire régler des sommes concernant des matériels récupérés et en conséquence le paiement de deux contrats de financement,
l'absence d'éléments concernant l'intégration des box aux téléviseurs,
- le refus d'exécution de son engagement contractuel par la société Passman concernant les sommes dues au titre de l'abonnement à Bein Sport, et la poursuite de l'ancienne facturation,
l'obligation pour la société Sweet Home Hôtel d'engager une procédure afin de faire respecter les conventions passées entre les parties.
La société Passman a fait valoir :
- l'absence de preuve de toute mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
- l'absence d'ambiguïté dans le contrat et le détail concernant les prestations, l'objet des contrats et leur coût, ainsi que la durée.
Sur ce,
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la société Sweet Home Hôtel de caractériser la mauvaise foi de la société Passman autrement que par l'existence d'un litige des parties quant à l'interprétation des stipulations contractuelles les liant, et donc de caractériser une faute, ce qui n'est pas le cas.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier, différent de celui subi en raison de la mauvaise exécution des contrats, qui fait déjà l'objet d'une indemnisation.
La demande d'indemnisation de la société Sweet Home Hôtel ne peut donc qu'être rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société BNP Paribas et la société Passman échouant en leurs demandes, il convient de les condamner in solidum à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Sweet Home Hôtel une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
La société Passman sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne in solidum la SA BNP Paribas Lease Group et la SAS Passman à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel
Condamne la SA BNP Paribas Lease Group à payer à la SARL Gestion Hôtelière Belleysane exerçant sous l'enseigne « Sweet Home Hotel », la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Passman à payer à la SARL Gestion Hôtelière Belleysane exerçant sous l'enseigne « Sweet Home Hotel », la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE