Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00643 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJA
O R D O N N A N C E N° 2023 - 651
du 08 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [R]
né le 11 Juin 1991 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de [G] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrice GELPI, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement définitif prononcé le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier, ayant notamment condamné Monsieur [V] [R], à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 novembre 2023 de Monsieur [V] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 04 Novembre 2023 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Novembre 2023 par Monsieur [V] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H58.
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Novembre 2023 à Monsieur LE PRÉFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2023 à 10 H 20.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 20 a commencé à 10h46
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [K], interprète, Monsieur [V] [R] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' En fait, je suis Monsieur [V] [S] (ou [S]) et non [R] né le 11 Juin 1996, et non 1991, à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine. Je suis en arrivé en France en mars 2020 de façon irrégulière. Je travaillais. J'ai fait une demande d'asile en Suisse. Je ne suis pas retourné en Suisse. Condamné en 2021 par le tribunal correctionnel 30 mois de prison j'ai fait une petite erreur ; j'ai des oncles en France côté paternel ; mes parents sont décédés j'ai un frère en Italie et une soeur au Maroc. J'ai fait une demande d'asile en Suisse parce que j'ai l'interdiction d'être ici en France '
L'avocate, Me Laura FERRIER, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Assisté de [G] [K], interprète, Monsieur [V] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux retourner en Suisse '.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Novembre 2023, à 14H58, Monsieur [V] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du samedi 4 novembre 2023, notifiée à 15h11 ce même jour, soit dans le délai d'appel de 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R.743-10 et R.743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Monsieur [R], se disant [S], a relevé appel de l'ordonnance susvisée en soulevant deux moyens :
- Concernant l'examen d'office de la légalité de la mesure de rétention administrative
Dans sa requête d'appel du 6 novembre 2023, [V] [R] invoque le bénéfice de l'arrêt du 8 novembre 2022, par lequel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire l'autorité judiciaire à relever d'office, et dans le respect du principe du contradictoire, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant de ce droit, quand bien même n'aurait-elle pas été soulevée par la personne concernée, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Toutefois, il importe de relever que Monsieur [R] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner la mainlevée de sa mesure de rétention administrative.
Par ailleurs, Monsieur [R] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel, ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Enfin, il ne résulte, ni du dossier soumis à la cour, ni de la procédure contradictoire menée devant elle, qu'une condition de légalité de la mesure administrative de placement en rétention a été méconnue, celle-ci n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation par Monsieur [R] devant le premier juge.
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de ce premier moyen.
- Concernant l'absence de diligence de l'administration
L'appelant se prévaut ensuite d'une méconnaissance, par l'administration, de son obligation de procéder aux diligences qui lui incombent en application de l'article L741-3 du CESEDA, aux termes duquel : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.', au motif qu'elle n'a toujours pas soumis son dossier à la borne Eurodac, et ce bien qu'il soit placé en rétention depuis le 2 novembre 2023, et qu'en outre elle persiste à organiser son éloignement à destination de son pays d'origine, sans s'assurer que sa demande d'asile auprès des autorités suisses a été rejetée.
Toutefois, afin de justifier de sa prétendue demande de protection internationale auprès des autorités suisses, Monsieur [R] ne produit qu'un document indiquant : 'Ladite personne s'est présentée au Centre fédéral pour requérants d'asile de Région TCHC pour déposer une demande d'asile. Pour des motifs logistiques, elle a été invitée à se présenter, au plus tard, dans les 24 heures au....'. Il s'en déduit donc que, ce jour là, Monsieur [R] n'a pas été autorisé à déposer sa requête, mais a été invité à se représenter au service concerné dans les 24 heures. Or, il ne justifie d'aucune démarche ultérieure ayant donné lieu à la délivrance d'un récépissé de demande d'asile en bonne et due forme.
En outre, la cour observe que ce document est relatif à un dénommé : '[S] [V], né le 6 novembre 1994, au Maroc'.
Enfin, à l'audience, Monsieur [R] reconnaît ne pas s'être représenté aux autorités suisse puisque étant revenu en France.
Il s'en déduit qu'il ne justifie aucunement avoir déposé une demande de protection internationale auprès des autorités suisses, imposant à l'autorité préfectorale de mettre en oeuvre la procédure de contrôle édictée par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif à la création d'Eurodac. Par conséquent, ce moyen de Monsieur [R] apparaît dépourvu de fondement.
Au surplus, il ne peut être fait grief à l'administration d'avoir omis d'accomplir des diligences ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger. Or, sur ce point, il ressort du dossier que, dès le 3 novembre 2023, l'autorité préfectorale a sollicité un vol à destination du Maroc puisque Monsieur [R] avait fait l'objet d'une reconnaissance formelle par les autorités de ce pays depuis le 18 octobre.
Il en résulte qu'aucun défaut de diligences, au sens de l'article L.741-3 précité du CESEDA, ne peut être reproché à l'administration.
En conséquence, l'appel de Monsieur [R] sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés par [V] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2023 à 12h54
Le greffier, Le magistrat délégué,
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