Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.553
Date de décision :
16 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société 3 Suisses France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la société Redoute France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société 3 Suisses France, de la SCP Gatineau, avocat de la société Redoute France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 juin 1997, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société 3 Suisses France se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 2 octobre 1995 au profit de la société Redoute France alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 mai 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société 3 Suisses France de son désistement du pourvoi ;
Condamne la société 3 Suisses France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Redoute France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique