Tribunal Administratif de Nice, 15 décembre 2022. 2205538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2205538
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. et Mme C B, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Meyrié (département de l'Isère) à leur verser, en réparation du préjudice pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou à tout le moins des dommages résultant de l'ouvrage public, une somme de 6 937,70 euros ;
2°) d'enjoindre la commune de Meyrié d'avoir à procéder au dessouchage des arbres initialement plantés sur la voie communale, sous astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meyrié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Grenoble : () Isère () ".
2. Le fait générateur allégué, consistant en un défaut d'entretien d'un ouvrage public ou intervenu en raison de cet ouvrage, se situe sur la commune de Meyrié (département de l'Isère). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par M. et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. et Mme C B.
Fait à Nice, le 15 décembre 2022.
La présidente,
signé
M. A
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