Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 21/04738
N° MINUTE :
Assignation du :
11, 16 et 25 Mars 2021
SURSIS A STATUER
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. DECORASOL
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D2066
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC41
Décision du 04 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/04738
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] [Y] a été victime d’une chute d’escalier le 1er avril 2019, alors qu’il se trouvait dans le magasin DECORASOL [Adresse 8] à [Localité 9].
Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a désigné le Dr [Z] en qualité d’expert et a débouté M.[X] [Y] de sa demande de provision.
Par acte en date des 11, 16 et 25 mars 2021, M.[X] [Y] a fait assigner la société DECORASOL et son assureur la société ALLIANZ IARD aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 15 septembre 2022, la 4ème chambre du tribunal de céans a :
Condamné in solidum la société DECORASOL et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident donc M.[Y] a été victime le 1er avril 2019 ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M.[Y] et sur les demandes de la CPAM du Val de Marne, renvoyé au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile, pour fixation;
Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Par déclaration du 19 octobre 2022, les société ALLIANZ IARD et DECORASOL ont interjeté appel du jugement du 15 septembre 2022.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2023, les sociétés ALLIANZ IARD et SAS DECORASOL demandent au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui viendra à être prononcée par la Cour d’appel de PARIS sur l’appel interjeté le 19 octobre 2022 à l’encontre du jugement du 15 septembre 2022 ;
Condamner M.[X] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, la société ALLIANZ IARD et la société DECORASOL font valoir qu’elles contestent leur responsabilité dans l’accident du 1er avril 2019 et qu’en conséquence le préjudice de M.[X] [Y] ne saurait être liquidé dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de PARIS. Elles rappellent que la demande de sursis à statuer ne rentre pas dans le cadre d’une exception dilatoire prévues aux dispositions des articles 108 à 110 du code de procédure civile mais répond à l’article 378 et suivants du code de procédure civile dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elles ajoutent que le prononcé d’un sursis à statuer n’est pas subordonné au prononcé préalable d’une suspension d’exécution provisoire du jugement dont il est fait appel.
Par conclusions en réponse sur l’incident signifiées le 17 avril 2023, M.[X] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Débouter les société ALLIANZ IARD et DECORASOL de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et DECORASOL au règlement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
M.[X] [Y] s’oppose à la demande de sursis à statuer et rappelle qu’il a été contraint de saisir le tribunal faute de réponse de la société ALLIANZ à ses demandes de règlement amiable notamment après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 septembre 2020. Il expose que les articles 108 et suivants du code de procédure civile régissent les exceptions dilatoires et que la présente demande des sociétés DECORASOL et ALLIANZ n’entrent pas dans ces prévisions. Il rappelle en outre les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile relatives à la suspension de l’exécution provisoire du jugement et estime qu’il incombe aux sociétés demanderesses à l’incident de solliciter au préalable cette suspension auprès du Premier Président de la Cour d’appel.
Par courrier en date du 29 juin 2023, la CPAM a indiqué s’en rapporter quant au mérite de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 janvier 2024 et mis en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
La décision de sursis à statuer fondée sur ces dispositions dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, est indépendante des cas d’exceptions dilatoires expressément prévues par les articles 108 à 110 du code de procédure civile. Cette décision n’est pas davantage liée à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont il a été fait appel qui ne vise pas à suspendre l’instance, mais seulement l’exécution du jugement.
En l’espèce, si l’appel, n’a effectivement aucun caractère suspensif compte tenu de l’exécution provisoire attaché au jugement du 15 septembre 2022, il n’en demeure pas moins que l’arrêt à intervenir en appel déterminera l’existence de la responsabilité de la société DECORASOL et de son assureur ALLIANZ. Il est ainsi susceptible d’avoir une influence déterminante sur le cours du présent litige en ce que la réparation du préjudice corporel de M.[X] [Y] sur la base du rapport d’expertise médicale, ne peut être effectuée tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur la responsabilité.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément à l’article 378 du code de procédure civile, il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer dans les termes du dispositif et de suspendre le cours de la présente instance jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris à la suite de l’appel interjeté par les sociétés DECORASOL et ALLIANZ à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 15 septembre 2022.
Il convient en équité de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2022 ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rétablir l’instance, une fois l’événement intervenu et de manifester son intention d’en reprendre le cours ;
DIT que les dépens suivront le sort des dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 04 Mars 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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