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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2402590

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402590

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 février, les 24 mai, 6 juin et 1er août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il doit être regardé comme soutenant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut : 1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, elle est devenue caduque dès lors que le requérant a exécuté l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 juin 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, la requête et les mémoires complémentaires de M. A contiennent l'exposé de moyens et de conclusions. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle méconnaitrait les exigences posées par l'article R. 411-1 précité, ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 5. En l'espèce, il est constant que M. A, diplômé de médecine en Tunisie, est entré en France le 28 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le cadre d'une convention d'accueil permettant à des médecins étrangers d'effectuer des stages pratiques et de recevoir des formations théoriques dans leur spécialité en vue de l'obtention du diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS), que l'intéressé a obtenu le 15 novembre 2023. Souhaitant poursuivre son parcours en France, l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour, ce que le préfet a refusé. M. A justifie qu'il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français accompagnant ce refus de titre de séjour et soutient que l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an dont elle est assortie l'empêche de poursuivre son parcours universitaire et professionnel en France en lui interdisant de déposer une nouvelle demande de visa. Pour en justifier, celui-ci produit un certificat de scolarité de l'université Paris Cité pour un diplôme universitaire " réanimation péri-opératoire et chirurgie digestive " pour l'année 2023-2024. Il établit également que la cheffe du service d'anesthésie et de réanimation des hôpitaux civils de Colmar souhaite le recruter à nouveau et être inscrit à la session 2024 de l'examen de validation des compétences (EVC) permettant aux médecins étrangers d'exercer en France. Si ces derniers éléments sont postérieurs à la décision attaquée, ils sont toutefois de nature à révéler le sérieux du projet professionnel du requérant et son employabilité en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402590

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