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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-12.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.738

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

CIV. 1 I.K. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 janvier 1991 Rejet M. JOUHAUD, président Arrêt n 17 P Pourvoi n J 89-12.738 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [G] [Y], demeurant à [Adresse 2], en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re et 2e chambres civiles), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié à[Localité 1] (Bouches-du-Rhône), parquet général, [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; - 2 - 17 Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Capron, avocat de M. [Y], les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1988) que M. [Y], avocat, ayant appris que le juge d'instruction, qui instruisait une procédure d'escroquerie à la charge de l'un de ses clients, envisageait de l'inculper lui-même pour complicité d'escroquerie, a cherché un moyen de se disculper en obtenant de la partie civile un écrit le mettant hors de cause ; que M. [Y] s'est adressé par téléphone à son confrère, M. [D], avocat de la partie civile, et a enregistré la conversation ; qu'il a fait dresser un constat d'huissier transcrivant cet enregistrement et a versé le tout au dossier d'instruction, son confrère ayant précisé dans la conversation enregistrée que la partie civile exigeait une contre-partie à la délivrance de cette lettre ; qu'informé de ce procédé, M. [D] a déposé plainte entre les mains du bâtonnier pour violation du secret professionnel et du principe de confidentialité entre avocats ; que, par décision du 16 mars 1988, le Conseil de l'Ordre a prononcé contre M. [Y] une peine de trois mois de suspension pour contravention aux règles de confidentialité et de confraternité ; que M. [Y] a interjeté appel de cette décision ; Attendu que M. [Y] reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé cette sanction disciplinaire, alors, selon le moyen, d'une part, que toute personne accusée d'avoir commis une infraction a le droit, qui constitue un droit de l'homme ou une liberté fondamentale, de se défendre librement ; qu'en énonçant que l'explication du comportement de M. [Y] pour les intérêts de sa défense doit être écartée parce qu'il s'agit d'un simple mobile et non pas d'un fait justificatif, la cour d'appel, en s'interdisant de régler le conflit entre ce droit de l'homme et l'obligation déontologique dont la violation était invoquée, a violé l'article 6, 3, b) et c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 14, 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et alors, d'autre part, - 3 - 17 que l'exercice d'un droit de l'homme ou d'une liberté fondamentale ne constitue pas, sauf circonstances particulières, même s'il "consomme" une infraction disciplinaire, un fait contraire à l'honneur ; qu'en énonçant que le comportement de M. [Y] est contraire à l'honneur, sans prendre en considération que cet avocat a agi pour se défendre de l'accusation pénale dont il était l'objet, la cour d'appel a encore violé ces textes ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que l'examen des propos de M. [Y] révèle que, loin de réclamer à M. [D] un témoignage direct tendant àle disculper en y prenant la qualité d'inculpé, il invoque sa qualité de "confrère" et "parle des affaires opposant leurs clients respectifs, en sorte que la conversation prend le tour d'un échange confidentiel entre avocats" ; qu'elle relève également que M. [Y] a utilisé cette conversation pour "pousser M. [D] à des déclarations visant sa propre inculpation qu'il n'aurait pas obtenues hors de ce contexte" ; que c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a estimé que la divulgation ultérieure de cette conversation constitue la violation des règles de la confidentialité entre avocats et du secret professionnel dû à son client, "dont le nom et l'affaire sont évoqués" ; que le droit de se défendre reconnu à tout accusé dans les conditions définies àl'article 6, 3 b) et c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est-à-dire de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ainsi que de pouvoir se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ou désigné d'office, et àl'article 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne justifie pas qu'un avocat puisse, dans l'exercice de ses fonctions, enregistrer, à l'insu d'un confrère, une conversation professionnelle, en vue de sa divulgation, au prétexte qu'une inculpation pouvait être prononcée contre lui ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - 4 - 17 Condamne M. [Y] aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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