Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
B... Jean-Paul,
Y... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 26 novembre 1991, qui, pour coups mortels les a condamnés, le premier à 7 ans de réclusion criminelle, le second à 8 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur le pourvoi de Jean-Paul B... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II) Sur le pourvoi de Louis Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34, 39, 241, 378 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'à trois reprises, le procès-verbal des débats mentionne la suspension de l'audience pendant deux heures sans mentionner la présence du ministère public à la reprise de l'audience ;
"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des tribunaux de répression qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours et que le procès-verbal qui omet de constater la présence du ministère public à la reprise de l'audience ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la présence du ministère public pendant l'intégralité des débats" ;
Attendu que le jugement de Louis Y... s'est déroulé les 25 et 26 novembre 1991 ; qu'au cours des audiences sont intervenues trois suspensions ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le procès s'est ouvert "en présence de Melle A..., substitut général, remplissant les fonctions du ministère public près ladite cour d'assises" et que la lecture des réponses faites aux questions et celle de l'arrêt de condamnation ont été faites "en présence du ministère public" ;
Attendu en outre que tant l'arrêt de condamnation que l'arrêt civil mentionnent expressément qu'ils ont été rendus "en présence de Melle A..., substitut général" ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que le ministère public assistait à toutes les audiences de la cour d'assises et que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, du principe du contradictoire, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a fait présenter aux assesseurs et aux jurés le plan des lieux (cote D 7) et l'album photographique de la reconstitution (cote D 208) ;
"alors qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite sans en donner lecture, sans les présenter à la défense et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats et le principe du contradictoire" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait présenter aux assesseurs et aux jurés, le plan des lieux (cote d 7) et l'album photographique de la reconstitution (cote d 208) ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que ces pièces étaient extraites du dossier de la procédure auquel les conseils des parties avaient eu accès, le président, alors même que les photographies auraient été accompagnées de légendes, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, 1 et 3 d) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de la procédure et du procès-verbal des débats que René X..., témoin présent, régulièrement cité et dénoncé par le ministère public n'a pas été entendu sans qu'il soit constaté que la défense ait renoncé à son audition ;
"alors qu'aux termes de l'article 6, 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et qu'il se déduit de ce texte que la renonciation à l'audition d'un témoin ne peut être qu'expresse" ;
Attendu que s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que le témoin visé au moyen, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Louis Y... et relevé d'office pour JeanPaul B... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils a condamné solidairement Y... et B... à payer à titre de préjudice matériel 450 000 francs à Mme veuve Alphonse Z..., 40 000 francs à M. Jean-Luc Z..., 40 000 francs à Sylvie Z... et 80 000 francs à Isabelle Z... ;
"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif et que la Cour qui constatait dans les motifs de sa décision qu'elle ne possédait pas les éléments suffisants pour statuer sur la demande de préjudice matériel et qui décidait qu'un sursis serait ordonné sur ce point, ne pouvait sans contradiction prononcer dans son dispositif des condamnations à réparer le préjudice matériel des parties civiles" ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que toute contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que, saisie d'une demande des parties civiles, tendant à la réparation de leur préjudice matériel, la Cour énonce qu'elle "ne possède pas les éléments suffisants pour statuer" sur ce point et que "sursis sera donc ordonné" ;
Attendu cependant que le dispositif de l'arrêt attaqué alloue aux parties civiles "à titre de préjudice matériel" l'intégralité des sommes réclamées par elles, en ordonnant en outre, un sursis à statuer jusqu'à la prochaine session, sur une demande de réparation d'un préjudice économique dont il n'est fait aucune mention dans les motifs de l'arrêt ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a violé le principe susénoncé et que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Et attendu que l'arrêt pénal est régulier en la forme, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs ;
I) Sur les pourvois, en ce qu'ils concernent les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'assises du Doubs en date du 26 novembre 1991 ;
Les REJETTE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
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