Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 février 2025. 2406536
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2406536
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération, révélée par son relevé de notes et résultats du 15 juillet 2024, par laquelle le jury de l'Université Paris-Saclay l'a déclarée défaillante à sa deuxième année de licence d'économie et gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B, adressée au tribunal par voie postale, n'est pas signée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 29 juillet 2024, et a été régulièrement présentée le 20 août 2024 à l'adresse que l'intéressée avait indiquée. Le pli comportant cette demande est revenu au tribunal le 10 septembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête signée. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 24 février 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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