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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-11.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.360

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM) IARD, dont le siège social est rue Nicolas Appert à Sainte-Musse, Toulon (Var), 2 / Mme Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ... (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est ... (Haute-Corse), 2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 3 / de M. Stéphane X..., demeurant villa E Piane, coteaux de Miomo à Santa Maria Di Lota (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM) IARD et de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n'a pas d'action contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Mme Y... et la motocyclette de M. X..., venant en sens inverse ; que celui-ci, blessé, a demandé à Mme Y... et à son assureur, la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM), la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner Mme Y... et son assureur à réparer pour partie le dommage de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci, surpris par un véhicule à l'arrêt, a commis une faute en se déportant sur la gauche, en perdant le contrôle de son véhicule et en franchissant l'acte médian avant de venir heurter la voiture de Mme Y..., et que ces éléments doivent limiter son indemnisation ; En quoi la cour d'appel, qui ne caractérisait aucune faute de Mme Y..., a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM) et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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