Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 402 F-D
Recours n° P 17-60.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Kelly X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que, par délibération du 3 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que l'assemblée générale a fait une mauvaise appréciation de ses compétences en matière de langue, qu'elle a fait des études supérieures en Australie et obtenu une licence en langue vivante et un master en traduction ; qu'elle ajoute qu'elle a poursuivi sa formation en France et obtenu un diplôme de traduction juridique et des formations en droit anglais ; qu'elle indique enfin qu'elle exerce depuis 2010 le métier de traductrice anglais-français et, depuis quinze ans, celui de formatrice en anglais ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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