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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-81.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.497

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE GALLE Bertrand, - LA SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 mars 1993, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à 150 000 francs d'amende, a déclaré la seconde solidairement tenue au paiement de l'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 12 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi du 10 janvier 1991, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré De Galle coupable d'infraction à l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée par la loi du 10 janvier 1991, pour avoir publié dans la revue Grandes Lignes de juin 1991 un pleine page de publicité en faveur des cigares Van Holden représentant deux boîtes de cigares sur fond maritime avec la légende "Il faut souvent partir loin pour retrouver ses origines" ; "aux motifs que le slogan "Il faut souvent partir loin pour retrouver ses origines", qui fait référence à une phrase écrite tant en flamand qu'en français à l'intérieur de la boîte de cigares (d'après laquelle Van Holden irait chercher très loin les tabacs qu'il utilise), n'entre aucunement dans les mentions susceptibles d'être admises dans les publicités et que l'illustration sur laquelle apparaît ce slogan est très différente de l'emballage et des cigares Van Holden ; "alors qu'en incriminant une publicité présentant deux emballages de cigares Van Holden (l'une pour les cigares dits légers, l'autre pour ceux standards) et un slogan "Il faut souvent partir très loin pour retrouver ses origines", le tout sur un fond maritime figurant tant un élément de l'emballage que l'emblème de la marque et représentant à l'envers une étendue d'eau bleue s'achevant sur un horizon à la courbure très accentuée sur laquelle navigue un cargo vu de côté, l'arrêt attaqué viole l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée par la loi du 10 janvier 1991 qui autorise toute représentation graphique de l'emballage et de l'emblème de la marque ; "que, de surcroît, l'arrêt attaqué qui reproche à la publicité litigieuse d'utiliser un slogan sur fond maritime, dont il ne dit en quoi ni comment il serait une incitation à l'usage du tabac, prive sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que Bertrand de Gallé et la société SEITA, dont il est le directeur général, sont poursuivis, la seconde comme civilement responsable, pour publicité illicite en faveur du tabac, en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, à la suite de la parution, dans le numéro de juin 1991 du magazine "Grandes Lignes", d'une publicité relative aux cigares "Van Holden" dont la SEITA assure la fabrication et la distribution ; Attendu que, pour déclarer l'infraction constituée, les juges du second degré retiennent que la publicité incriminée représente deux boîtes de cigares au premier plan d'une étendue d'eau s'achevant sur une ligne d'horizon inversée, à la courbure accentuée et sur laquelle navigue un cargo, avec, en légende, les mots "il faut souvent partir loin pour retrouver ses origines" ; qu'ils énoncent que ce slogan, qui se réfère à une phrase écrite à l'intérieur des boîtes de cigares "Van Holden", ne relève pas des mentions autorisées par la loi et que l'illustration qui l'accompagne diffère, de surcroît, de l'emballage et de l'emblème du produit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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