Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03698 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2H2
Madame [L] [I] épouse [S]
c/
Société AIR ALGERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00950) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [L] [I] épouse [S]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société AIR ALGERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jean-Frédéric VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 1982, Mme [V] [K] [I] épouse [S] a été engagée en qualité de chef d'escale adjoint par la société de droit algérien Air Algérie.
A compter du 18 décembre 2014, elle a fait l'objet de détachements temporaires successifs auprès de la représentation générale de la compagnie en France.
Le 10 mai 2017, elle a été affectée en qualité de chef d'escale à [Localité 4] auprès de la représentation générale pour la France - Sud/ [Localité 5].
Par décision du 30 avril 2018 prenant effet à compter de la date d'arrivée sur son poste de son successeur, son employeur a décidé de son rappel en Algérie.
Le 23 septembre 2018, elle a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date.
Par courrier du 11 octobre 2018, la représentation générale France - Sud d'Air Algérie lui a renvoyé la prolongation de son arrêt de travail en lui indiquant de la transmettre à son siège social situé à Alger dont elle dépendait depuis le 1 er octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2018, adressé à la représentation générale France- Sud d'Air Algérie, Mme [S] a reproché à son employeur de ne pas respecter le code du travail et de la sécurité sociale et l'a mise en demeure de l'indemniser des préjudices subis de ce chef à hauteur de 30 300€, se décomposant en indemnité pour retard dans le versement du salaire, en maintien de salaires, en non respect du contrat de travail, en harcèlement moral, en non respect de l'obligation de sécurité et en frais irrépétibles.
Par courrier du 20 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde l'a informée que son médecin-conseil avait estimé son état de santé consolidé au 23 mars 2020.
À compter du 1er avril 2020, Mme [S] a été, à nouveau, placée en arrêt maladie.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir constater le non - respect par son employeur de ses obligations et obtenir sa condamnation à lui verser l'intégralité des salaires non réglés outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du retard de règlements des salaires, de la violation des obligations de loyauté et de sécurité outre les frais irrépétibles.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- réformer la décision attaquée,
- statuant à nouveau,
- juger que l'accident qu'elle a subi est un accident du travail,
- juger que la compagnie aérienne Air Algérie a failli à ses obligations de loyauté et de sécurité en sa qualité d'employeur,
- condamner la compagnie aérienne Air Algérie à lui verser :
* l'intégralité des salaires non réglés à compter de la date de consolidation, soit de mars 2020, jusqu'à la décision à intervenir,
* le paiement des congés payés pour les années 2019, 2020 et 2021,
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du retard de règlement des salaires,
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de loyauté,
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de sécurité.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023, la compagnie aérienne Air Algérie demande à la cour de :
- juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, se bornant à alléguer sans expliciter, en fait et en droit, la recevabilité, le bienfondé et même le montant de ses demandes,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger Mme [S] infondée en ses demandes tendant à voir la cour de céans :
- juger que l' accident est un accident du travail (cette demande étant sans objet),
- juger qu'elle a failli à ses obligations de loyauté et de sécurité en sa qualité d'employeur,
- la condamner à verser à sa salariée :
* l'intégralité des salaires non réglés,
* les congés payés pour les années 2019, 2020 et 2021,
* les sommes de :
¿ 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du retard de règlements des salaires,
¿ 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de loyauté,
¿ 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la violation de l'obligation de sécurité,
¿ 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger que les demandes tendant à se voir verser des salaires prétendument non réglés, ainsi que des congés payés, constituent des demandes nouvelles exposées pour la première fois en cause d'appel et, surtout, ne sont aucunement chiffrées, n'incombant ni à la juridiction de céans, ni davantage à elle en qualité d'employeur, de se substituer à l'appelante dans l'admission de la démonstration factuelle et juridique qui lui incombe,
- juger, en tout état de cause, ces demandes irrecevables et infondées, rappelant que Mme [S] a travaillé en France dans le cadre d'une convention de détachement à laquelle il a été mis un terme de longue date, réalité que la salariée entend manifestement contourner,
- juger que Mme [S] est infondée en sa demande tendant à la voir condamner au versement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 4.500 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il convient d'observer que l'employeur ne conteste pas que la relation de travail - qui s'est déroulée durant la période de détachement - demeure, pour les matières listées par le code du travail, soumise aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France.
Sur le caractère professionnel de la chute de Mme [S]
Au - delà du fait que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur sur la demande présentée par Mme [S] tendant à voir juger que l'accident qu'elle a subi est un accident de travail, cette demande est sans objet puisque le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par décision devenue définitive par la CPAM de la Gironde le 23 mars 2020.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le paiement des salaires
Moyens des parties
Si Mme [S] rappelle les dispositions des articles L. 1226-1 à L. 1226-1-2, D. 1226-1 à D. 1226-8 et R. 1226-10 à R. 1226-12 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale, sous certaines conditions, elle n'en tire aucune conséquence pour la période courant du jour de l'accident de travail au jour de la consolidation dans la mesure où elle ne sollicite pas un rappel d'indemnité complémentaire de ce chef.
Elle réclame un paiement de salaire de la date de la consolidation de son état jusqu'à la décision à intervenir.
L'employeur objecte pour l'essentiel sur ce point qu'elle ne justifie pas du montant de sa demande et qu'elle doit en être déboutée.
Réponse de la cour
Au cas particulier, la salariée a vu son état de santé déclaré consolidé au 23 mars 2020.
Cependant, elle n'a pas repris son travail et a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 1 er avril 2020.
C'est dans ces conditions qu'elle sollicite la condamnation de la société à lui payer l'intégralité des salaires non réglés à compter de la date de consolidation de son état, c'est à dire à compter du 23 mars 2020 jusqu'à la décision à intervenir.
L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement des salaires à la salariée, ne verse aucun élément permettant d'établir qu'il a rempli son obligation.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Mme [S] les salaires non réglés à compter du 23 mars 2020 jusqu'au terme de son arrêt de travail étant précisé que la demande présentée par la salariée n'est pas indéterminée puisqu'elle est chiffrable sur la base d'un salaire mensuel brut de 2642, 47€.
Par ailleurs, le retard qu'il a apporté dans le paiement de ses salaires a causé nécessairement un préjudice à la salariée.
Il convient en conséquence de condamner la société à lui payer une somme de 1000€ au titre du préjudice moral résultant du retard.
Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur les congés payés
¿ Sur l'irrecevabilité de la demande
Moyens des parties :
L'employeur soutient que la demande en paiement de congés payés formée par la salariée est nouvelle en appel et que de ce fait, elle n'est pas recevable.
Il ajoute que de surcroît, elle est prescrite.
Mme [S] reste taisante.
Réponse de la cour :
En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables sauf si elles sont notamment ' l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires' (article 566 du code de procédure civile ) des prétentions formées en première instance.
Au cas particulier, la demande formée par Mme [S] relative aux congés payés qu'elle aurait acquis durant son congé maladie n'est pas nouvelle dans la mesure où elle n'est que le complément et l'accessoire de celle présentée au titre du paiement des salaires pour la période courant à compter de la consolidation de son état.
*
Par ailleurs, comme le paiement des indemnités de congés payés est soumis aux règles applicables au paiement des salaires (C. trav. art. D 3141-7), l'action en paiement est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail applicable aux salaires, courant à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au cas particulier, comme Mme [S] a formé cette prétention dans ses conclusions du 18 octobre 2022, elle est recevable dans sa demande de paiement de congés payés courant à compter du 18 octobre 2019.
En revanche, elle est prescrite dans sa demande pour la période antérieure, soit du 1 er janvier au 17 octobre 2019.
¿ Sur le fond
Moyens des parties
Mme [S] sollicite le paiement des congés payés au titre des années 2019, 2020 et 2021 au motif que l'employeur lui aurait imposé de prendre des congés payés durant ces années - là alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie.
L'employeur soutient qu' il n'incombe pas à la cour d'appel de se substituer à Mme [S] au titre de la demande en paiement de congés payés pour les années 2019, 2020 et 2021 qu'elle a formée sans donner de plus amples précisions.
Réponse de la cour
Le salarié en arrêt de travail en raison d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou, depuis le 24 avril 2024, d'accident ou de maladie ordinaire est en droit d'acquérir des congés payés.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a payé au salarié l'indemnité de congés payés.
Au cas particulier, comme la société Air Algérie n'établit pas qu'elle a indemnisé la salariée des indemnités de congés payés qu'elle avait acquises à compter du 18 octobre 2019 et au titre des années 2020 et 2021 dans la mesure où elle ne produit aucun bulletin de salaire pour cette période, il convient de la condamner à payer à Mme [S] les indemnités de congés payés à compter du 18 octobre 2019 jusqu'au terme du contrat de travail.
Il y a lieu de rappeler que ces indemnités doivent être calculées sur le fondement des salaires payés par l'employeur pour ces mêmes périodes.
Il en résulte que la demande présentée par la salariée n'est pas indéterminée puisqu'elle est chiffrable.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
Moyens des parties
En s'appuyant sur l'article L 4121-1 du code du travail, Mme [S] reproche en substance à la société Air Algérie un manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où son accident est survenu à la suite d'un mouvement de foule provoqué par le mécontentement, l'impatience et la violence des passagers qui devaient encore supporter les retards récurrents de la compagnie.
Elle affirme que la société, avait parfaitement connaissance de l'état d'esprit des passagers et n'a pris aucune mesure pour protéger ses salariés face à ces risques.
En réponse, la société Air Algérie conteste ces allégations, affirmant qu'un accident, tel qu'une chute, ne constitue pas automatiquement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle ajoute que l'éventuelle nervosité ou impatience des passagers ne peut être ni imputée à l'entreprise ni considérée comme inhérente à l'emploi occupée par la salariée.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité physique et mentale de son salarié, mais peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a mis en 'uvre des moyens suffisants et n'a donc pas commis de faute.
Au cas particulier, Mme [S] se borne à alléguer mais ne rapporte aucun élément extérieur permettant d'établir les circonstances dans lesquelles l'accident s'est déroulé.
En effet, ni la reconnaissance du caractère professionnel de l' accident de travail , ni la mention sur les certificats médicaux que la chute a été provoquée par une bouscalade ne suffisent à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où la qualification d'accident de travail ne constitue pas une reconnaissance automatique du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et où l'énoncé des circonstances de l'accident par les médecins se borne à reprendre les déclarations de la salariée.
En conséquence, Mme [S] doit être déboutée de ses demandes relatives au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de loyauté
Moyens des parties
En s'appuyant sur l'article L 1222-1 du code du travail, Mme [S] reproche également à son employeur des manquements à l'obligation de loyauté qui pèse sur lui, notamment l'imposition de congés payés pendant son arrêt maladie, des retards dans le règlement de ses salaires et l'absence de protection contre les risques professionnels.
Elle déplore, en outre, que ses arrêts maladie aient été renvoyés pour transmission au siège social à [Localité 3], alors que ses bulletins de travail étaient émis par Air Algérie [Localité 6].
Elle qualifie ces agissements de harcèlement moral.
En réponse, la société Air Algérie rejette ces accusations, affirmant qu'elle a respecté ses obligations et qu'il incombait à Mme [S] d'adresser ses arrêts maladie au siège social.
Elle rappelle que l'indemnisation de Mme [S] par la sécurité sociale établit qu'elle a respecté ses obligations.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles :
- L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi " .
- 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, "
Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Au cas particulier, compte tenu de ce que la cour a jugé ci - dessus, Mme [S] ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice particulier indépendant de celui résultant du retard apporté par l'employeur dans le règlement de ses salaires et qui a été réparé par l'octroi de dommages intérêts.
Par ailleurs, le fait pour l'employeur de renvoyer à la salariée ses arrêts de travail afin qu'elle les transmette au siège social à [Localité 3] ne laisse pas supposer - même pris ensemble avec un défaut de paiement de salaires et d'indemnités de congés payés - un harcèlement moral dès lors qu'en octobre 2018, la convention de mise à disposition temporaire de la salariée aux agences Air Algérie en France avait pris fin et que la salariée avait été rappelée au siège social de la compagnie à [Localité 3].
En conséquence, il convient de débouter Mme [S] de ses demandes de dommages intérêts au titre de la violation de son obligation de loyauté par l'employeur.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
Moyens des parties
La société Air Algérie soulève l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [S] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail dans la mesure où celle - ci n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions.
En réponse, l'appelante conclut au fond mais reste taisante sur la recevabilité de ses demandes.
Réponse de la cour
En application des articles 768 et 954 du code de procédure civile, les parties doivent récapituler au dispositif de leurs écritures les prétentions formulées dans le corps de leur discussion.
Il est acquis que la cour ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties.
Au cas particulier, Mme [S] n'a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions ses prétentions relatives à la résiliation de son contrat de travail et aux indemnités subséquentes.
Il en résulte donc au vu des textes et des principes sus rappelés que la cour - qui n'est pas saisie de ces demandes - n'a pas à statuer sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens doivent être supportés par la société Air Algérie avec distraction faite au profit de la SELARL De Legem Conseils, avocats.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] de ses demandes relatives au paiement de l'intégralité des salaires non réglés à compter de la date de consolidation jusqu'à la décision à intervenir, des congés payés pour les années 2019, 2020 et 2021 et de dommages intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral pour le retard apporté dans le règlement des salaires,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la société publique étrangère de droit algérien Air Algérie à payer à Mme [S] :
* l'intégralité des salaires non réglés du 23 mars 2020 jusqu'au terme de son arrêt de travail,sur la base d'un salaire mensuel brut de 2642, 47€
* les congés payés acquis à compter du 18 octobre 2019 jusqu'au terme de son arrêt de travail,
* la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du retard de règlement des salaires,
Y ajoutant,
Déclare que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de Mme [S] relative à la résiliation de son contrat de travail,
Condamne la société publique étrangère de droit algérien Air Algérie aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise la SELARL de Legem Conseils, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier