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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 décembre 2024. 2205899

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205899

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2205899 et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2022, 14 octobre 2022, 14 juillet 2023, 9 mai 2024 et 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me De Gaudric, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés n° 2022.279 du 27 juin 2022 et n° 2022.385 du 22 septembre 2022 qui portent mise en sécurité en urgence d'un immeuble situé au 127 rue Paul Doumer, sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine ainsi que l'arrêté n° 2023.037 du 9 janvier 2023, en tant qu'il porte mise en sécurité ordinaire de cet immeuble, pris par le maire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a toujours lieu de statuer sur la présente requête, car l'arrêté du 9 janvier 2023 n'est ni exécutoire ni définitif ; - l'arrêté n° 2022.279 du 27 juin 2022 est entaché d'un vice de procédure à défaut d'avoir été contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été informé de la procédure, que le rapport d'expertise a été rendu sans débat contradictoire sur les lieux, que le rapport de l'expert ne lui a pas été préalablement communiqué, que le délai d'un mois n'a pas été respecté et qu'il n'a pas été mis en mesure de choisir son propre expert ; - lors de la désignation d'une société pour déterminer la mitoyenneté ou non du mur de l'immeuble et de la surélévation en 2022, la mission de cette société ne lui a pas été communiquée et le délai d'un mois n'a pas été respecté ; - l'arrêté du 22 septembre 2022 prescrit des mesures dans des délais imprécis ; - les mesures adoptées sont disproportionnées et excèdent le champ des mesures nécessaires à la consolidation dès lors qu'elles portent notamment sur un mur mitoyen et que la mesure tendant à ce que M. A propose un projet de réparation définitive n'a pas été retenue par la commune ; - l'arrêté de péril ordinaire du 9 janvier 2023 n'est pas fondé ; - l'arrêté de péril ne peut servir de base légale à la mise à sa charge de travaux de renfort du bâtiment mitoyen situé au 129 rue Paul Doumer ; - l'arrêté de péril aurait dû être notifié à tous les propriétaires du mur mitoyen ; - la commune a diligenté plusieurs procédures pour le contraindre à vendre son bien à la moitié de sa valeur ; - les désordres ont une cause étrangère à la construction, à savoir les désordres qui affectent le mur mitoyen, un ravinement lié à l'eau de ruissellement sous le 127 de la rue et les vibrations de la route qui passe devant l'immeuble. Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2022, 30 mai 2023, 28 mars 2024 et 24 juin 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, doit être regardée comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - dès lors que l'arrêté n° 2022.279 du 27 juin 2022 a fait l'objet d'une mainlevée par un arrêté de péril ordinaire, la présente requête a perdu son objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures. II. Par une requête n° 2208108 et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 25 octobre 2022, 14 juillet 2023, 9 mai 2024, et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me De Gaudric, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés n° 2022.279 du 27 juin 2022 et n° 2022.385 du 22 septembre 2022 qui portent mise en sécurité en urgence d'un immeuble situé au 127 rue Paul Doumer, sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine ainsi que l'arrêté n° 2023.037 du 9 janvier 2023, en tant qu'il porte mise en sécurité ordinaire de cet immeuble, pris par le maire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Triel sur Seine la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a toujours lieu de statuer sur la présente requête, car l'arrêté du 9 janvier 2023 n'est ni exécutoire ni définitif ; - l'arrêté du 27 juin 2022 est entaché de vices de procédure à défaut d'avoir été contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été informé de la procédure, que le rapport d'expertise a été rendu sans débat contradictoire sur les lieux ; - l'arrêté n° 2022.385 du 22 septembre 2022 est entaché de vices de procédure à défaut d'avoir été contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été informé de la procédure, que le rapport d'expertise a été rendu sans débat contradictoire sur les lieux, que le rapport de l'expert ne lui a pas été préalablement communiqué, que le délai d'un mois n'a pas été respecté et qu'il n'a pas été mis en mesure de choisir son propre expert ; - lors de la désignation d'une société pour déterminer la mitoyenneté ou non du mur de l'immeuble et de la surélévation en 2022, la mission de cette société ne lui a pas été communiquée et le délai d'un mois n'a pas été respecté ; - l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2022 emporte celle de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté du 22 septembre 2022 prescrit des mesures dans des délais imprécis ; - les mesures adoptées sont disproportionnées dès lors que la mesure tendant à ce que M. A propose un projet de réparation définitive n'a pas été retenue par la commune et que ces mesures excèdent le champ des mesures nécessaires à la consolidation de l'immeuble en cause et dès lors qu'elles portent notamment sur un mur mitoyen ; - l'arrêté de péril ordinaire du 9 janvier 2023 n'est pas fondé ; - l'arrêté de péril ne peut servir de base légale à la mise à sa charge de travaux de renfort du bâtiment mitoyen situé au 129 rue Paul Doumer ; - l'arrêté de péril aurait dû être notifié à tous les propriétaires du mur mitoyen ; - la commune a diligenté plusieurs procédures pour le contraindre à vendre son bien à la moitié de sa valeur ; - les désordres ont une cause étrangère à la construction, à savoir les désordres qui affectent le mur mitoyen, un ravinement lié à l'eau de ruissellement sous le 127 de la rue et les vibrations de la route qui passe devant l'immeuble. Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2023, 28 mars 2024, 24 juin 2024, et les 29 et 30 septembre 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que l'arrêté n° 2022.385 du 22 septembre 2022 a fait l'objet d'une mainlevée par un arrêté de péril ordinaire, la présente requête a perdu son objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures. III. Par une requête n° 2305835 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet 2023, 6 mai 2024 et 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me De Gaudric, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés n° 2022.279 du 27 juin 2022 et n° 2022.385 du 22 septembre 2022 qui portent mise en sécurité en urgence d'un immeuble situé au 127 rue Paul Doumer, sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine ainsi que l'arrêté n° 2023.037 du 9 janvier 2023, en tant qu'il porte mise en sécurité ordinaire de cet immeuble, pris par le maire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Triel sur Seine la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n° 2023.037 du 9 janvier 2023 est entaché de vices de procédure à défaut d'avoir été contradictoire dès lors qu'il n'a pas été informé de la procédure, que le rapport d'expertise a été rendu sans débat contradictoire sur les lieux, que le rapport de l'expert ne lui a pas été préalablement communiqué que le délai d'un mois n'a pas été respecté et qu'il n'a pas été mis en mesure de choisir son propre expert ; - lors de la désignation d'une société pour déterminer la mitoyenneté ou non du mur de l'immeuble et de la surélévation en 2022, la mission de cette société ne lui a pas été communiquée et le délai d'un mois n'a pas été respecté ; - lors des arrêtés antérieurs, la commune ne produit aucun courrier préalable ; - les mesures adoptées sont disproportionnées dès lors que la mesure tendant à ce que M. A propose un projet de réparation définitive n'a pas été retenue par la commune et que les mesures prescrites excèdent le champ des mesures nécessaires à la consolidation de l'immeuble en cause, dès lors qu'elles portent notamment sur un mur mitoyen ; - l'arrêté de péril ne peut servir de base légale à la mise à sa charge de travaux de renfort du mur mitoyen avec le 129 rue Paul Doumer ; - l'arrêté de péril aurait dû être notifié à tous les propriétaires du mur mitoyen ; - la commune a diligenté plusieurs procédures pour le contraindre à vendre son bien à la moitié de sa valeur ; - les désordres ont une cause étrangère à la construction, à savoir les désordres qui affectent le mur mitoyen, un ravinement lié à l'eau de ruissellement sous le 127 de la rue et les vibrations de la route qui passe devant l'immeuble. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 24 juin 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - les observations de Me de Gaudric pour M. A et celles de Me Gagnet pour la commune de Triel-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un immeuble situé au 127 rue Paul Doumer, sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine. Par un arrêté de mise en sécurité en urgence du 27 juin 2022, le maire de cette commune lui a ordonné de prendre, sous différents délais, toutes les mesures de nature à assurer la mise en sécurité de cet immeuble compte tenu du danger grave et imminent que son mauvais état faisait peser sur ses occupants. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le maire de Triel-sur-Seine a étendu la portée de ce premier arrêté à l'atelier situé dans l'arrière-cour de cet immeuble. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le même maire, prenant acte des travaux effectués, a prononcé la mainlevée de l'état de mise en sécurité urgente affectant l'immeuble en question et l'a ramené à l'état de mise en sécurité ordinaire. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2205899, 2208108 et 2305835, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation des deux premiers arrêtés, et doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 en tant seulement qu'il prononce la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble litigieux. 2. Les requêtes de M. A enregistrées sous les nos 2205899, 2208108, et 2305835 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. La contestation d'un arrêté de mise en sécurité en urgence, pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. 4. Ainsi qu'il est dit au point 1, l'arrêté du 9 janvier 2023 a prononcé la mainlevée de l'état de mise en sécurité urgente affectant l'immeuble situé au 127 rue Paul Doumer, sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine. Par suite, la commune est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 27 juin et 22 septembre 2022, par lesquels le maire de cette commune a prononcé la mise en sécurité de cet immeuble en urgence, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes nos 2205899 et 2208108 en tant qu'elles tendent à l'annulation des arrêtés des 27 juin et 22 septembre 2022. Quant à la requête n° 2305835, elle est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre ces deux arrêtés dont la mainlevée avait été prononcée avant la date d'introduction de la requête. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 2023 en tant qu'il prononce la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble litigieux : 5. Aux termes de l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2 ". Aux termes de l'article L. 511-10 de ce code : " L'arrêté de mise en sécurité () est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier (). L'autorité compétente à l'initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l'engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l'immeuble. () ". Aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque, après avoir pris un arrêté de mise en sécurité en urgence d'un immeuble, l'autorité compétente prononce, dans un nouvel arrêté, à la fois la mainlevée de l'état de mise en sécurité urgente et la mise en sécurité ordinaire de cet immeuble, ce dernier arrêté doit être pris, en tant qu'il prononce mise en sécurité ordinaire de l'immeuble litigieux, à l'issue de la procédure contradictoire mentionnée et décrite aux articles L. 511-10 et R. 511-3 cités au point précédent. 7. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 janvier 2023 est motivé, en tant qu'il prononce la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble litigieux, par des travaux réalisés du 19 au 27 décembre 2022 et par les conclusions d'un rapport d'expertise daté du 4 janvier 2023. Dans ces conditions, ainsi que le soutient M. A, il n'a manifestement pas bénéficié du délai d'un mois prévu par l'article R. 511-3 pour présenter des observations, sachant, au demeurant, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été informé des mesures que la commune envisageait d'édicter dans l'arrêté du 9 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être accueilli. 8. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023, en tant qu'il prononce la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble litigieux, doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Triel-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans les instances nos 2205899 et 2208108, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans ces instances. Ces mêmes dispositions font obstacle, pour les mêmes raisons, à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme que demande la commune de Triel sur Seine sur le même fondement dans l'instance no 2305835. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, une somme au titre des frais exposés par la commune de Triel sur Seine dans l'instance no 2208108 et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions dans le cadre de l'instance no 2305835. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 2205899 et 2208108 en tant qu'elles tendent à l'annulation des arrêtés du 27 juin 2022 et du 22 septembre 2022 du maire de Triel-sur-Seine. Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2023 du maire de Triel-sur-Seine est annulé en tant qu'il prononce la mise en sécurité ordinaire de l'immeuble situé au 127 rue Paul Doumer, sur le territoire de la commune. Article 3 : La commune de Triel-sur-Seine versera à M. A une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Triel-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2205899, 2208108 et 2305835 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Triel-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2205899, 2208108, 2305835

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