Cour de cassation, 09 juin 1994. 93-41.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.083
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° B/93-41.083 à K/93-41.091 et le pourvoi n° H/93-46.585 formés par :
1 ) Mme Evelyne X... Ramon, demeurant ..., appartement 38, à Grande Seyne (Nord),
2 ) Mme Eliane Z..., demeurant rue Mercure, Résidence Copernic, appartement 12, à Capelle-la-Grande (Nord),
3 ) M. Antoine C..., demeurant ... (Nord),
4 ) Mme Annick K... épouse F..., demeurant ... (Nord),
5 ) Mme Régine L..., demeurant ... (Nord),
6 ) Mme Odette D... épouse B..., demeurant ... (Nord),
7 ) Mme Christine G... épouse H..., demeurant ... (Nord),
8 ) Mme Marie-Claude I..., demeurant ... (Nord),
9 ) Mme Françoise J..., demeurant ... (Nord),
10 ) Mme Annick E..., demeurant ... Rosé, à Wormhout (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dialatron, domicilié ... (Nord),
2 ) de M. M..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dialatron, domicilié ... (Nord),
3 ) de l'AGS, représentant l'ASSEDIC de Lille, sise ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. A... et M..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Lille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B/93-41.083 au n° K/93-41.091 et n H/93-46.585 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mmes J..., I..., D..., F..., H..., Z..., Y..., E... et L... et M. C... ont été engagés par la société Dialatron, par contrats du 2 avril 1990, pour une durée déterminée d'un an ; que la société Dialatron ayant été mise en redressement judiciaire, l'administrateur a rompu les contrats de travail le 27 juillet 1990 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de leurs salaires jusqu'au terme prévu, des indemnités de congés payés et des indemnités de fin de contrat ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992), d'avoir décidé que l'AGS était recevable à contester sa garantie, alors que, selon les moyens, d'une part, ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions, que s'agissant, pour partie, de créances superprivilégiées, l'AGS disposait, à peine de forclusion, d'un délai de 5 jours, et non d'un délai de 8 jours, lequel ne concerne que les créances privilégiées, pour faire connaître au représentant des créanciers son refus de payer les sommes figurant sur les relevés des créances salariales, en sorte que l'opposition faite par l'AGS au paiement de leurs créances se heurtait à la forclusion ; qu'en considérant néanmoins que l'AGS bénéficiait d'un délai de 8 jours pour faire connaître son refus de payer les créances, sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a privé sa décision de motif et de base légale et violé les articles 79 du décret du 27 décembre 1985, et L. 143-11-7 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'AGS n'avait pas rapporté la preuve que son opposition au paiement des créances avait été faite dans les délais ; qu'en se fondant sur la seule déclaration de l'AGS pour décider qu'elle avait fait opposition dans les délais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, sauf fraude, l'AGS n'est pas fondée à se prévaloir de la violation des règles relatives au contrat de travail à durée déterminée ; que si l'AGS peut éventuellement contester la mise en oeuvre de sa garantie, seul le salarié, à l'exclusion de l'employeur, peut se prévaloir de l'irrégularité d'un contrat de travail à durée déterminée et demander sa requalification ; que l'obligation de l'AGS n'a pas pour cause le contrat de travail, mais une convention particulière, en sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un tiers ;
qu'assurant l'employeur, elle est subrogée dans les droits de celui-ci et ne saurait avoir plus de droit que lui ; qu'en outre, en application de l'article 1165 du Code civil, le fait d'être un tiers au contrat n'ouvre pas droit à la contestation, en sorte que l'AGS ne pouvait pas demander la requalification des contrats litigieux ;
que si l'AGS dispose d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, elle ne peut demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, laquelle ne peut être sollicitée que par le salarié ; qu'à supposer d'ailleurs que les clauses irrégulières des contrats de travail à durée déterminée ne lui fussent pas opposables, elle ne pouvait demander la requalification desdits contrats ; qu'en considérant que
l'AGS était un tiers aux contrats et avait qualité pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée dans la mesure où cette mauvaise qualification était susceptible de lui porter préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1119, 1165, 1166 et 1167 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que si l'AGS est tenue de verser au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés des créances salariales dans les délais fixés par l'article L. 143-11-7 du Code du travail pour le règlement des sommes impayées, aucune disposition ne prévoit que son refus de payer doive, à peine de forclusion, être formulé dans ces délais ;
Attendu, ensuite, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers M. A... et M. M..., ès qualités, et l'AGS de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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