Cour de cassation, 29 août 2019. 18-19.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.748
Date de décision :
29 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 août 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° N 18-19.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. R..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Aviva assurances ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf par M. Besson, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les actions exercées par M. R... et Mme F... ;
Aux motifs que l'article L 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là » ; qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que l'irrecevabilité soulevé par la société AVIVA par voie de confirmation du jugement du 16/04/2010 rendu par le tribunal de grande instance de BRIVE constitue une fin de non-recevoir tirée de la prescription qui doit être examinée avant toute question de fond relevant de l'irrégularité alléguée de la transaction ; que M. R... argumente pour s'opposer à la prescription sur l'existence de deux actes l'un constituant un accord sur l'indemnité due, accord signé par Mme F... et l'autre qui serait la transaction que M. R... indique avoir été rédigée par la société AVIVA et qui ne porte que l'indication de la date du 03 avril sans référence d'année ; qu'un tel débat est inopérant dès lors qu'il résulte clairement des conclusions de M. R... que c'est bien la transaction qu'il invoque et qu'il revendique lui-même qu'elle aurait été signée le 03 avril 2004 soit bien avant l'ordonnance de référé du 09/06/2005 ; qu'or la prescription biennale alléguée par l'intimée concerne le délai écoulé postérieurement à l'ordonnance de référé puisqu'il s'est écoulé plus de deux ans entre cette décision et l'assignation au fond du 13/06/2008 ; qu'en arguant de nouveau que le délai après transaction serait de 30 ans et non de 2 ans, M. R... ne tient pas compte des motifs de cassation énoncés sur le pourvoi incident de la société AVIVA assurances qui a clairement énoncé que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance de sorte qu'elle relève de la prescription abrégée prévue par l'article L 114-2 du code des assurances ; qu'il sera constaté de surcroît qu'il n'est allégué ni justifié d'un acte interruptif de prescription entre le 09/06/2005 et le 13/06/2008 ; qu'en conséquence, si M. R... a qualité à agir en vertu de la subrogation conventionnelle contenue dans l'acte de vente, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de BRIVE a considéré que son action était prescrite ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Alors que selon l'article L. 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'action en exécution d'une transaction est soumise à la prescription biennale et cette prescription commence à courir au jour de de la signature de la transaction ; qu'en affirmant que l'action de M. R... était prescrite, après avoir pourtant constaté que l'accord signé par Mme F... ne portait que l'indication du 3 avril sans référence d'année, ce dont il résultait que la prescription n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé l'article L. 114-1 du code des assurance ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Aux motifs que la société AVIVA soulève l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et conclut subsidiairement au débouté ; que la demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile qui énonce que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » ; que cependant, sur le fond, il résulte clairement des conclusions de M. R... que ces dommages intérêts se fondent sur le retard de la société AVIVA à lui régler la somme de 74.000 euros qu'il estime lui être due ; que dès lors que son action en paiement du solde d'indemnité réclamée est jugée irrecevable pour prescription, M. R... n'est pas fondé à réclamer un préjudice de jouissance consécutif au règlement tardif de ce montant. M. R... sera donc débouté de cette demande ;
Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré l'action prescrite entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. R... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Alors 2°) qu'en ayant situé le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité dans le retard d'exécution de la transaction, alors qu'elle devait rechercher la date à laquelle M. R... avait eu connaissance du manquement allégué de cet assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour eux, la cour d'appel a violé l'article 114-1 du code des assurances.
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